TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2007827_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 14 octobre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 013 013 19 A 0027 du 24 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Belcodène a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle avec garage sur un terrain situé Route de Fuveau, Quartier les Barreliers, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il soutient qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le risque incendie justifiant un refus de construire en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2021, la commune de Belcodène, représentée par Me Andréani, conclut à titre principal au rejet de la requête, le cas échéant après application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à titre subsidiaire à la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'intensité du risque de feux de forêt existant sur le terrain d'assiette du projet et les préconisations constructives pouvant le diminuer, et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 septembre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Belcodène a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle avec garage sur un terrain situé Route de Fuveau, Quartier les Barreliers. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 3. En l'espèce, le projet consiste en la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation de 130 m² de surface de plancher, avec garage, sur un terrain de 4 131 m² cadastré AA parcelle n°44, situé Route de Fuveau à Belcodène, et classé en zone NB 2 du plan d'occupation des sols applicable au projet. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photographie aérienne figurant sur le plan de situation PCM1 et des photographies du site figurant sur le document PCMI7 de la demande de permis de construire, que le site s'inscrit dans un secteur d'habitat diffus, au lieu-dit " les Barreliers ", en discontinuité avec la zone urbaine, dans un espace naturel largement boisé au nord-ouest du centre-bourg de la commune de Belcodène. Il résulte du porter à connaissance du risque incendie de forêt établi par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 23 mai 2014, qui peut être pris en compte à titre d'information dans la présente instance, que le terrain d'assiette se situe dans une zone d'aléas subis et induits d'un niveau " très fort " à " exceptionnel ". Si la commune critique la cartographie issue de ce document, elle ne produit toutefois aucun élément probant de nature à remettre en cause le classement du secteur en zones de risques " fort " à " exceptionnel ", dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas de l'étude dont elle se prévaut que le terrain d'assiette ne serait pas exposé à un risque important d'incendie, mais seulement qu'il serait possible, selon cette étude, si d'importants aménagements étaient réalisés, tels que la mise en place d'une citerne, une obligation de débroussaillement du secteur renforcé, ou encore la mise en place d'un poteau incendie sur le carrefour situé à proximité, de classer le terrain en zone de risque " moyen ". Il est d'ailleurs constant que la commune de Belcodène a effectivement pris en compte l'existence de ce risque incendie en l'intégrant dans le plan local d'urbanisme approuvé le 19 décembre 2017, lequel peut également être pris en compte à titre d'information dans le cadre de la présente instance, le terrain d'assiette du projet étant désormais classé en " zone rouge ", laquelle interdit toute occupation du sol nouvelle ayant pour effet d'augmenter le nombre de personnes y résidant. Enfin, si la commune soutient que le projet permettrait de combler une " dent creuse " entre deux bâtiments, qu'elle pourrait imposer le respect des mesures d'autoprotection des bâtiments prévues par le porter à connaissance, ou encore qu'elle pourrait imposer la production d'une étude technique pour assurer la sécurité du projet, il n'est pas établi que ces mesures suffiraient à pallier le risque incendie existant. Dans ces conditions, en délivrant un permis de construire une maison d'habitation dans ce secteur, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 : 5. Aux termes de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les préconisations de l'étude produite par la commune s'agissant de l'amélioration de la défense incendie du secteur ne permettraient que de classer le terrain en zone de risque moyen. Il ne résulte pas de l'instruction que les préconisations de l'expert, ainsi que les propositions de la commune s'agissant de l'implantation d'une borne incendie à proximité, de la réalisation d'une étude technique, et des mesures d'autoprotection des bâtiments, pourraient être de nature à permettre l'implantation d'un projet ne méconnaissant pas, eu égard à l'importance du risque incendie, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2020 par lequel le maire de Belcodène a délivré un permis de construire à M. A et de la décision du 19 août 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Belcodène au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° PC 013 013 19 A 0027 du 24 mars 2020 du maire de la commune de Belcodène et sa décision du 19 août 2020 rejetant le recours gracieux du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Belcodène sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Belcodène, au préfet des Bouches-du-Rhône et à M. A. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvage, président-rapporteur, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La première conseillère Signé F. LE MESTRICLe président-rapporteur, Signé F. SALVAGE Le greffier Signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°1806892N°2007827
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2007827_20240115
Données disponibles
- Texte intégral