TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2007831_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, la SCI Walleye demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Francin (73800). Elle soutient que : - le bien imposé est vacant depuis septembre 2019 ; - ses détenteurs exploitaient eux-mêmes le bien pour les besoins de leur exploitation avant cessation d'activité ; - le bien a été confié à une agence immobilière et des annonces ont été publiées sur divers sites internet afin de permettre la location de celui-ci, sans succès. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 18 avril suivant à midi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Walleye a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison d'un local commercial dont elle est propriétaire situé au 115, voie Albert Einstein à Francin (73800). Contestant le bien-fondé de cette imposition, la requérante en a sollicité le dégrèvement par une réclamation en date du 21 septembre 2020 eu égard à l'inexploitation du local depuis septembre 2019. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 4 décembre 2020, la requérante en demande, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code, également dans sa version applicable : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l'exonération qu'elles régissent est subordonné à une utilisation effective et personnelle du bien antérieure à l'inexploitation alléguée. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 4. Il résulte à ce titre de l'instruction que le local imposé était donné en location à la SAS Laurent Madelon avant qu'elle n'ait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 10 juillet 2020 du tribunal de commerce de Chambéry. La SCI requérante, qui a pour activité la location de biens immobiliers, ne justifie pas les utiliser elle-même ou les avoir acquis dans l'intention de les exploiter à des fins industrielles ou commerciales. Dans ces conditions, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de ce dégrèvement. 5. Il résulte donc de ce qui précède que la requête de la SCI Walleye ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Walleye est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Walleye et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le président J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2007831_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel