TA755e Section - 1re Chambre - R.222.135e Section - 1re Chambre - R.222.13
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - R.222.13 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007843_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2020 et le 17 janvier 2021, M. C A, représenté D Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 D laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre sa notation annuelle 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées d'établir un nouveau bulletin de notation conforme à ses aptitudes et à ses mérites dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 3 mars 2020 est insuffisamment motivée ; - le notateur n'était pas impartial ; - la décision du 3 mars 2020 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. D un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués D M. A ne sont pas fondés. D ordonnance du 16 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, lieutenant-colonel, s'est vu notifier le 3 septembre 2019 sa notation annuelle 2019. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre celle-ci, enregistré le 18 septembre 2019 D la commission des recours des militaires. D une décision du 3 mars 2020, la ministre des armées a rejeté son recours. D la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée D le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision du 3 mars 2020 mentionne, notamment, les articles L. 4135-1 et R. 4135-1 du code de la défense et indique les raisons pour lesquelles la ministre a estimé que la notation contestée était fondée. Elle est, D suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que le principe d'impartialité a été méconnu dès lors que le colonel qui l'a évalué lui était personnellement hostile et a D ailleurs décidé de le relever de son commandement puis de le déplacer d'office dans l'intérêt du service. Toutefois, ces décisions, au demeurant postérieures à la notation contestée, ne suffisent pas à démontrer que ce colonel aurait nourrit une animosité particulière à son égard. Dès lors, aucun manquement au principe d'impartialité n'est établi. 5. En troisième lieu, M. A soutient que sa notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, s'il estime que l'appréciation générale, selon laquelle " il devrait s'efforcer de commander de façon plus inclusive s'il veut emporter l'adhésion de son unité et rassembler toutes les compétences nécessaires à sa bonne marche ", n'est pas en cohérence avec le reste de son évaluation, il ressort de la rubrique " adaptation à l'emploi " de ce document que sa manière de commander est jugée trop clivante. En outre, si le requérant fait valoir qu'aucun manquement à ses fonctions d'encadrement ne peut lui être reproché, la notation n'a pas pour objet de sanctionner un manquement mais d'évaluer sa manière de servir. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre de mise en garde du 17 janvier 2019 adressé à M. A D le colonel commandant de la base aérienne, que le requérant, qui exerçait pour la première fois des fonctions de commandement de ce niveau, avait un comportement parfois inapproprié envers ses subordonnés. Il ressort également des pièces du dossier que M. A reconnaît " avoir une personnalité forte, qui ne laisse pas indifférent, en bien ou en mal ". Enfin, les notations annuelles étant indépendantes, la circonstance que des notations attribuées au requérant antérieurement ou postérieurement à sa notation pour l'année 2019 auraient comporté des appréciations plus favorables que celles de sa notation pour 2019 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, si M. A soutient que la notation contestée aurait pour but véritable de l'empêcher d'accéder au grade de colonel, il ne l'établit pas. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation dont il a été l'objet soit entaché de détournement de pouvoir. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées D M. A doivent être rejetées, ainsi que, D voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Rendu public D mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, L. BLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2007843_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel