TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007848_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 octobre 2020, 24 novembre 2020 et 25 novembre 2020, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il soutient qu'il est régulièrement installé en France depuis 2011, qu'il a communiqué au préfet du Nord tous les documents nécessaires pour obtenir le regroupement familial au bénéfice de son épouse mais que la préfecture a implicitement rejeté sa demande et donc sans qu'il ait connaissance des motifs de cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le préfet du Nord a pris une décision expresse de refus de regroupement familial le 18 novembre 2020 et qu'il appartient à M. B de la contester s'il le souhaite. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 13 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 1er juillet 1994 en Guinée, de nationalité guinéenne, s'est marié le 18 novembre 2019 avec Mme E C, née le 28 novembre 1986 en Guinée, de nationalité guinéenne également. Le 16 mars 2020, M. B a déposé en préfecture du Nord une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 18 novembre 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande. M. B doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur la demande présentée. 2. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, M. B se borne à faire valoir que la décision contestée n'est pas motivée. Mais un tel moyen, qui doit être regardé comme étant dirigée contre la décision explicite de refus du 18 novembre 2020 ne peut qu'être écarté comme manquant en fait dès lors que cette décision explicite comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, et alors que M. B ne soulève aucun autre moyen, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023 Le président-rapporteur, Signé X. AL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2007848_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel