TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007849_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, Mme D E, représentée par Me Diaby, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel la maire de Strasbourg a réglementé le stationnement et la circulation des piétons et cyclistes entre l'immeuble n°10 et la parcelle située à l'est de l'immeuble n°12a, rue Kempf, ainsi que la circulation entre les immeubles n°2 et n°16, rue Kempf, du 26 novembre 2020 au 31 mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle énonce que l'accès litigieux est une voie privée qui n'est pas ouverte à la circulation publique ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la commune de Strasbourg, représentée par sa maire, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Par une intervention, enregistrée le 21 décembre 2020, M. B A et Mme C A, représentés par Me Diaby, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme E et mette à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils se réfèrent aux moyens exposés dans la requête de Mme E. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, Mme E conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur intervention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Diaby, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est propriétaire d'une maison d'habitation située 12a rue Kempf à Strasbourg, section cadastrale n°298/59, 297/57 et 301/59, jouxtant une parcelle cadastrée section AX n°545/57 appartenant à la société civile immobilière (SCI) Pauline sur laquelle sont prévus des travaux de construction immobilière. Afin de permettre leur exécution, la maire de Strasbourg a, par arrêté du 25 novembre 2020, réglementé le stationnement des véhicules et la circulation des piétons et cyclistes entre l'immeuble n°10 et la parcelle située à l'est de l'immeuble n°12a de la rue Kempf ainsi que la circulation entre les immeubles n°2 et n°16 de la même rue, du 26 novembre 2020 au 31 mars 2021, pour le compte de la SCI Pauline. Par sa requête, Mme E conclut à l'annulation de cet arrêté. Sur le désistement de M. et Mme A : 2. Par une lettre, enregistrée le 29 septembre 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur intervention volontaire. Leur désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, qu'une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires. Ainsi, le maire ne peut, sans excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-2 du même code, rouvrir une voie privée à la circulation publique si ses propriétaires s'y opposent. 5. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le maire de la commune de Strasbourg a estimé, d'une part, que la partie de la rue Kempf, située entre l'immeuble n°10 et la parcelle située à l'est de l'immeuble n°12a, constituait une voie privée ouverte à la sécurité (sic) publique en l'absence d'obstacle ou de panneau indiquant son caractère privatif à l'entrée de la partie de la rue Kempf en question à hauteur de l'immeuble n°10, et d'autre part qu'il importait d'y interdire le stationnement, les jours ouvrés, afin de permettre l'accès, le départ et les manœuvres des véhicules et engins nécessaires au fonctionnement du chantier. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des constats d'huissier des 17 et 23 novembre 2020, que l'entrée de la rue Kempf au niveau du n°10 était matérialisée, à tout le moins, par un panneau bien visible interdisant l'accès, sauf riverains et services communaux. Si la commune de Strasbourg soutient que la pose de ce panneau et d'une chaîne en travers de la voie a été effectuée pour les besoins de la cause, cette circonstance est sans incidence sur le caractère non équivoque de l'absence de consentement d'une partie au moins des propriétaires, à la date de la décision attaquée. Au demeurant, il est constant qu'un tel panneau est apposé depuis juillet 2020. La décision attaquée est par suite entachée d'erreur de fait et d'appréciation. 7. Bien qu'il ne soit pas contesté par la requérante qu'elle n'est propriétaire que d'une partie de la bande de la voie de roulement et d'une partie des bas-côtés situés entre les immeubles n°10 et 12a, cette partie constitue en l'espèce la zone de desserte permettant l'accès, le départ et les manœuvres des véhicules et engins nécessaires au fonctionnement du chantier. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la maire de Strasbourg, si elle n'avait pas commis l'erreur de fait susmentionnée, aurait pris la même décision, y compris en ce qui concerne la réglementation de la circulation entre les immeubles n°2 et n°16 de la rue Kempf et de celle des piétons et cyclistes, dès lors qu'elle était motivée par l'exécution des travaux au niveau du 12a. 8. Enfin, il résulte de ce qui précède, en particulier des points 4 et 6, que la circonstance que la commune de Strasbourg, en sa qualité de propriétaire d'une portion du prolongement de la rue Kempf, n'ait pas agréé l'interdiction d'accès au public est sans incidence sur la solution à donner au litige. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 novembre 2020 de la maire la commune de Strasbourg doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'intervention de M. B A et Mme C A. Article 2 : L'arrêté de la maire de la commune de Strasbourg du 25 novembre 2020 est annulé. Article 3 : La commune de Strasbourg versera à Mme E la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. B A en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Strasbourg. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2007849_20231107
Données disponibles
- Texte intégral