TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007854_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2019 d'un montant de 152,45 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il était bénéficiaire du revenu de solidarité active pour les mois de novembre et de décembre 2019 et qu'il remplit ainsi les conditions pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année ; - sa situation financière le place dans l'impossibilité de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut à sa mise hors de cause, l'indu ayant été cédé à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 5 juillet 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à M. A B un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2019 d'un montant de 152,45 euros. M. B demande au tribunal la remise totale de cette dette. Sur la demande de mise hors de cause : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'indu litigieux a été cédé à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine dans la présente instance. Sur la demande de remise gracieuse de la dette : 3. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. L'organisme débiteur du revenu de solidarité active, qui doit apprécier si le bénéficiaire satisfaisait aux conditions d'ouverture du droit à cette aide prévues par la réglementation applicable et vérifier si les délais de prescription de l'action tendant à la répétition de l'aide indûment perçue ne font pas obstacle à la récupération, ne peut être regardé comme placé en situation de compétence liée, du seul fait qu'il estime à bon droit que le bénéficiaire ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active, lorsqu'il décide de récupérer un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année. 4. Aux termes de l'article 3 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Une seule aide est due par foyer. ". 5. La décision attaquée précise que M. B a perçu la prime exceptionnelle de fin d'année 2019 alors qu'il n'y avait pas droit puisqu'il n'était pas allocataire du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre 2019 ou de décembre 2019. Si M. B fait valoir qu'il " [lui] semble " avoir été bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre des mois précités, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions rappelées au point 3 du présent jugement, M. B n'établit pas avoir droit au versement de la prime exceptionnelle de fin d'année 2019. Au surplus, si M. B se prévaut de sa situation financière, il ne produit aucune pièce démontrant la situation de précarité alléguée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine est mise hors de cause dans la présente instance. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2007854_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel