TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007857_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020 au tribunal administratif de Versailles et renvoyée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le 12 août 2020 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 juin 2020 du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu'elle est dépourvue de logement et hébergée depuis le 6 décembre 2017 par le Samu social de Paris dans une chambre d'hôtel vétuste avec ses deux enfants nés respectivement en 2017 et 2019.
Par des mémoires enregistrés les 11 août et 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative :
- le rapport de M. Bellity, magistrat désigné,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision implicite, née le 2 juin 2020 du silence gardé par la commission, ce recours a été rejeté. Le préfet des Hauts-de-Seine précise, sans la produire, qu'une décision explicite de rejet du 10 juin 2020 est venue se substituer à la décision implicite. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II. La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Mme A soutient, sans être sérieusement contredite par le préfet sur ce point, être hébergée dans des conditions précaires depuis le 6 décembre 2017 par le Samu social de Paris dans une chambre d'hôtel avec ses deux enfants nés respectivement en 2017 et 2019. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle est dépourvue de logement et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision explicite du 10 juin 2020, qui s'est substituée à la décision implicite attaquée initialement née le 2 juin 2020 du silence gardé par la commission de médiation des Hauts-de-Seine sur le recours amiable formé par Mme A, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation des Hauts-de-Seine reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 10 juin 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le magistrat désigné
Signé
C. BELLITY
La greffière,
Signé
D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2007857_20230113
Données disponibles
- Texte intégral