TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007861_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, M. C A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte prise par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie en date du 7 décembre 2020 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 690 euros pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016. M. A soutient que : - le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a déjà statué sur l'indu en litige ; - il a déjà remboursé un indu en 2015 ; - la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dans le traitement de son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. A n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire. - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n°2C15176802679 émise le 7 décembre 2020 à l'encontre de M. A, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a mis en recouvrement la somme de 690 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016. Dans la présente instance, M. A doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement () ". Aux termes de l'article R. 825-1 dudit code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ". 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige a pour origine un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016 résultant de la levée de la neutralisation des ressources de M. A au motif qu'un contrôle de sa situation avait révélé que l'intéressé n'était pas au chômage non indemnisé et qu'il ne pouvait bénéficier de la neutralisation. Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, saisi par l'intéressé et compétent à la date de son jugement du 26 septembre 2018 pour statuer sur l'indu litigieux, a jugé que M. A ne contestait pas le principe de l'indu mais souhaitait une remise de sa dette qu'il lui appartenait de solliciter auprès des services de la caisse d'allocations familiales. 4. D'une part, en soutenant qu'il a déjà remboursé un indu en 2015 et que la caisse d'allocations familiales lui demande en 2016 de rembourser " une deuxième fois ", M. A n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier la portée. 5. D'autre part, à supposer que M. A entende solliciter auprès du tribunal une remise de sa dette, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir adressé à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie une demande de remise gracieuse de sa dette. Il s'ensuit que, faute de décision de rejet d'une telle demande, les conclusions présentées par M. A tendant à la remise de sa dette sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. 7. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, présente une demande de remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président, J-P. B La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2007861_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel