TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007862_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2020 et le 31 mai 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle la commission de recours de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Mayenne, lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette d'allocation personnalisée au logement (APL) au titre de l'année 2019 et a maintenu à sa charge un indu de 991,50 euros. Elle soutient que la situation n'est pas de son fait car l'erreur provient des services de la CAF alors qu'elle n'a commis aucune faute, ayant toujours déclaré correctement ses ressources, et qu'elle n'est pas en mesure de rembourser la somme demandée notamment parce qu'elle est en arrêt maladie depuis le 13 janvier 2021 et qu'elle ne sait pas si elle va pouvoir reprendre une activité salariée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, la CAF de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Une actualisation de la situation de Mme B, adressée par la CAF de la Mayenne, a été enregistrée le 9 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de l'allocation personnalisée au logement auprès de la CAF de la Mayenne à compter du mois de mars 2019. Lors d'un contrôle de la situation de l'intéressée en janvier 2020, les services de la CAF ont constaté que le système informatique lui avait calculé des droits sur la base d'une évaluation forfaitaire ayant conduit à minorer les revenus réellement perçus par Mme B au cours de l'année 2019. Le nouveau calcul de ses droits a conduit la CAF à mettre à la charge de l'intéressée un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 983 euros pour la période de janvier à décembre 2019. Par courriel du 25 avril 2020, Mme B a sollicité la remise totale de sa dette. Par décision du 16 juin 2020, la CAF de la Mayenne a accordé à l'intéressée une remise partielle de la moitié de la dette pour un montant de 991,50 euros. Par la présente, Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision en tant qu'elle laisse à sa charge le remboursement de la somme de 991,50 euros, et de lui accorder la remise totale de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale mis à la charge de Mme B procède d'une erreur de la CAF de la Mayenne. La bonne foi de la requérante ne saurait en conséquence être remise en cause. Toutefois, si Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, sollicite la remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement, elle n'apporte pas de précisions suffisantes permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa demande et ne produit aucun élément relatif à ses charges ou ses ressources. Malgré une demande en ce sens, Mme B n'a pas actualisé sa situation alors que les éléments actualisés, communiqués par la CAF de la Mayenne, font apparaître des ressources pour la requérante de plus de 1 600 euros mensuels alors que les charges de loyers de la requérante, déduction faite des aides au logement, représentent 392,53 euros. Ainsi, Mme B n'établit pas que l'indu d'allocation de logement sociale, d'un montant de 991,50 euros, laissé à sa charge, excéderait ses capacités financières personnelles alors, en outre, qu'il lui est loisible de solliciter un échelonnement de sa dette adapté à ses possibilités de remboursement. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2020 par laquelle la CAF de la Mayenne a limité à 50 % la remise de sa dette, ni à ce qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée. Dès lors sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. C La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2007862_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel