TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2007865_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 octobre 2020 et 28 avril 2021, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Il soutient que : - l'administration fiscale considère à tort qu'il a réalisé une extension, alors qu'il s'agit d'une construction neuve sur un terrain à bâtir, l'immeuble acquis initialement étant impropre à toute utilisation ; en raison de la démolition de l'existant et de la reconstruction d'un immeuble neuf, deux déclarations de plus-values devaient être souscrites, l'une pour le terrain et l'autre pour la construction ; - il entend se prévaloir des énonciations des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 et de l'instruction référencée 8 M-1-04 du 14 janvier 2004. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 25 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis () sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / () ". Aux termes de l'article 150 V de ce code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". Aux termes du II de l'article 150 VB du même code : " Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / () / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A, qui avait souscrit au titre de l'année 2016 une première déclaration de plus-value à raison de la cession le 7 septembre 2016 d'un terrain nu sis 5, rue Bertrand Crouy à Saint-Léonard et une seconde déclaration de plus-value à raison de la cession le même jour d'une maison à usage d'habitation située à la même adresse, le service vérificateur a, d'une part, considéré qu'il n'y avait pas lieu de souscrire deux déclarations à raison la cession du bien immobilier situé à cette adresse, que l'intéressé avait acquis le 18 mars 2002, et, d'autre part, remis en cause la prise en compte, pour la détermination de la plus-value brute réalisée lors de cette cession, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 150 VB du code général des impôts, d'une partie substantielle des dépenses que M. A avait mentionnées au titre des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration sur la déclaration qu'il avait initialement souscrite au titre de la cession de la maison d'habitation. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti en conséquence au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. 3. En premier lieu, M. A, qui ne conteste pas les éléments pris en compte par le service vérificateur pour déterminer la plus-value à raison de laquelle il a été assujetti aux impositions en litige, et en particulier la remise en cause partielle des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration qu'il avait initialement déclarées, se borne à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le service, il a régulièrement souscrit deux déclarations de plus-value, l'une à raison du terrain et l'autre à raison de la construction neuve qu'il y avait faite édifier. 4. Toutefois, en tout état de cause, à supposer que la souscription de deux déclarations de plus-value, et non d'une seule, présente une quelconque incidence sur le calcul de la plus-value imposable, il ne résulte pas de l'instruction que M. A a fait édifier une construction neuve au 5, rue Bertrand Crouy à Saint-Léonard, alors qu'il n'a sollicité le 5 avril 2002 et obtenu le 4 juillet 2002 que la délivrance d'un permis de construire pour réaliser une " extension ou surélévation " du bâtiment existant à cette adresse, qu'il avait acquis par acte du 18 mars 2002. 5. En second lieu, M. A ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 et de l'instruction référencée 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, qui ne comportent en tout état de cause aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Ses conclusions à fin de décharge doivent, dès lors, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, Signé O. BLe président, Signé M. C La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2007865_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel