TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007865_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2020 et le 4 octobre 2021, Mme G B, Mme D E, M. F E, M. A E et M. C E, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les cinq certificats d'urbanisme négatifs que leur a délivrés le maire de la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier de leur délivrer des certificats d'urbanisme positifs dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont illégales par exception d'illégalité du classement de leurs parcelles en zone agricole en ce qu'il est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- elles ne pouvaient se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2021, la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, représentée par la SCP Girard-Madoux et associés, conclut au rejet de la requête, et, en outre, à ce que les requérants lui versent chacun une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- au surplus, une substitution de motifs peut être opérée tirée de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles R.111-2, R. 111-3 et R. 111-5 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme H,
- et les observations de Me Poncin, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G B, Mme D E, M. F E, M. A E, et M. C E, sont les propriétaires respectifs des parcelles cadastrées E 1155 et 1162, 1159 et 1152, 1158 et 1151, 1156, 1046, 1157 et 1163, 1153 et 1160 dans la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier. Le 30 juin 2020, le maire de la commune leur a délivré des certificats d'urbanisme négatifs pour des projets consistant en la réalisation de maisons individuelles sur leurs parcelles. Les requérants demandent l'annulation de ces cinq décisions, ainsi que celle des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-22, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir.
4. En l'espèce, il ressort du règlement graphique que, si les parcelles des requérants sont bornées au nord-ouest et à l'ouest par des parcelles classées en zone urbaine, elles sont intégrées au nord-est, à l'est et au sud par une vaste zone classée agricole, et sont elles-mêmes identifiées par le rapport de présentation comme présentant un enjeu agricole fort. S'il ne répond pas à tous les objectifs du plan d'aménagement et de développement durables, le classement en zone A des parcelles des requérants répond au moins aux objectifs dédiés au maintien du dynamisme agricole. Le classement de ces parcelles en zone agricole est donc justifié tant par leurs caractéristiques que par le parti d'aménagement de la commune. De plus, la circonstance qu'elles seraient desservies par les réseaux ainsi que les dimensions de la voirie existante sont sans incidence sur ce classement. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du classement des parcelles en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le maire de la commune, à supposer même qu'il aurait méconnu les dispositions des articles L. 111-11 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, ne pouvait délivrer des certificats d'urbanisme positifs aux requérants, pour des projets de construction de maisons individuelles en zone agricole inconstructible. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces articles doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 :La requête n° 2007865 est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront à la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme G B, et à la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007865Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2007865_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel