TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2007869_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2020 et 24 février 2022, Mme B A, représentée par la SELARL AVOCATLANTIC, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi à raison de la méconnaissance, par l'administration, de ses obligations en matière de préservation de la sécurité et de la santé ainsi que de la commission d'une discrimination à son égard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas les préconisations du médecin de prévention relatives à l'aménagement de son poste de travail, méconnaissant ainsi ses obligations en matière de préservation de la sécurité et de la santé au travail ; - l'administration a également commis une discrimination à son égard en raison de son handicap et de son état de santé ; - ces fautes lui ont causé un préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ; - l'administration n'a commis aucune faute, dès lors, en particulier, que les aménagements du poste de travail de la requérante ont bien été effectués ; - le préjudice moral allégué n'est pas établi ; - le lien de causalité direct entre le préjudice moral dont se prévaut la requérante et ses conditions de travail n'est pas démontré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Bernard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure certifiée d'économie-gestion au lycée professionnel Brossaud-Blancho à Nantes, a demandé à son administration d'emploi la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi à raison des manquements en matière de préservation de la sécurité et de la santé au travail résultant de l'absence de mise en œuvre des préconisations du médecin de prévention relatives à l'aménagement de son poste de travail, ainsi que de la discrimination dont elle estime avoir été victime. Le recteur de l'académie de Nantes ayant gardé le silence sur cette demande, celle-ci a été rejetée par une décision implicite. Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation de son préjudice moral. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, applicable aux fonctionnaires en vertu de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / () 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés () ". Enfin, suivant les dispositions de l'article 2-1 du décret précité du 28 mai 1982 : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. " 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter de l'année 2009, a bénéficié à compter de l'année scolaire 2017-2018, conformément aux préconisations émises par la médecine de prévention dans ses avis des 21 juin 2016 et 29 juin 2017, et suivant la demande effectuée par l'intéressée 12 juin 2017, d'un aménagement de son poste de travail consistant en l'acquisition d'un bureau et de sièges ergonomiques, l'attribution d'une unique salle de cours et la libération d'une journée complète, dans son emploi du temps, afin qu'elle puisse poursuivre ses soins. Si des pannes d'ascenseur ont empêché Mme A d'accéder à la salle de classe aménagée qui lui était dédiée, il résulte de l'instruction, d'une part, que ces dysfonctionnements, présentant un caractère ponctuel, n'ont pas été de nature à remettre en cause le bien-fondé des aménagements dont elle bénéficiait et, d'autre part, que l'administration n'était pas à même de proposer à l'intéressée, au regard des moyens du service, une solution alternative lors de chaque panne. Enfin, s'il est constant que Mme A a été amenée, dans le cadre de son service, à effectuer des visites en entreprise et le suivi de stage de certains de ses élèves, il résulte des ordres de mission qu'elle produit que ces déplacements sont effectués majoritairement sur sa commune de résidence et il n'est pas démontré que les conditions de ces visites, notamment eu égard à la configuration des lieux en cause, étaient incompatibles avec son état de santé. Au demeurant, Mme A affirme dans ses propres écritures qu'une partie de ces activités a pu être effectuée par visio-conférence ou téléphone. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait manqué à son obligation d'assurer sa santé et sa sécurité durant son travail en s'abstenant d'aménager son poste de travail suivant les préconisations de la médecine de prévention. 4. En second lieu, les allégations de Mme A selon lesquelles elle aurait subi une discrimination, à raison de son état de santé et de son handicap, de la part de l'administration, ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait été victime des faits qu'elle invoque. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur, Mme A n'est pas fondée, en l'absence de faute imputable à l'administration, à rechercher la responsabilité de l'Etat. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL No 2007869
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007869_20240416
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