TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2007870_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 décembre 2020, le 20 janvier 2021 et le 26 janvier 2021, M. G F demande au tribunal la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 dans les rôles de la commune de Chamonix-Mont-Blanc (74400). Il soutient qu'un transfert de propriété du bien en cause, dont il a hérité à la suite du décès de Mme D B en 2013, a été réalisé au bénéfice de Mme E C par un jugement du tribunal ordinaire de Milan en date du 13 septembre 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. F n'est pas fondé. Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 18 avril suivant à midi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un testament en date du 7 juin 2012 de feue Mme D B, M. G F a hérité d'un bien situé au 169, chemin sous la Grand (lot 194) sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc. A ce titre, il a notamment été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020. Estimant qu'il dû en être exonéré en raison du transfert de propriété du bien effectué en 2017 au bénéfice de Mme E C, le requérant en a demandé le dégrèvement par une réclamation du 5 octobre 2020. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 19 octobre suivant, le requérant en demande, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () ". Aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ". Aux termes de l'article 1403 de ce code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ". Aux termes de l'article 1404 de celui-ci : " I. - Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa version applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le redevable légale de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, en cas de transfert de la propriété de l'immeuble, l'imposition du nouveau propriétaire ne peut être établie au titre des années postérieures au transfert tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite. Au demeurant, lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le juge de l'impôt prononce le dégrèvement de cette cotisation si, à la date à laquelle il statue, il constate que la formalité de publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété a été accomplie, alors même qu'elle ne l'aurait été qu'après l'établissement de l'impôt. 4. Il résulte de l'instruction que si M. F soutient qu'il n'est plus propriétaire du bien imposé depuis un jugement rendu par le tribunal ordinaire de Milan le 13 septembre 2017, il n'assortit cette déclaration d'aucune traduction de celui-ci, qu'il se borne à produire uniquement en langue italienne. De surcroît, il ne résulte pas non plus de l'instruction que le jugement précité aurait été régulièrement publié au fichier immobilier de Bonneville. Par suite, M. F n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années en litige. 5. Il résulte donc de ce qui précède que la requête de M. F ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le président J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2007870_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel