TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2007871_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, Mme C A, représentée par Me Garbarini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de mettre à la charge du département une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée, prise au visa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle aurait dû se fonder sur l'article L. 421-6 du même code ; - cette décision méconnaît l'article R. 421-26 du même code en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un avertissement et est donc entachée d'un vice de procédure ; - cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors que la requérante n'héberge aucun jeune majeur et n'entretient pas de liens avec des réseaux djihadistes ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 février 2022 et 1er juin 2022, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Gaillard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de Me Gaillard, représentant le département de la Haute-Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, domiciliée à Annecy, a bénéficié d'un agrément délivré par le département de la Haute-Savoie pour exercer les fonctions d'assistante maternelle à compter du 20 mars 2020 pour une capacité de 2 enfants. Suite à la mise en cause de Mme A à raison de ses liens supposés avec la mouvance djihadiste, révélée par voie de presse, le département a saisi la commission consultative paritaire départementale, qui s'est réunie le 16 octobre 2020 et a émis un avis favorable au retrait de l'agrément. Par une décision du 28 octobre 2020, le président du conseil départemental a décidé de procéder au retrait de l'agrément de Mme A. Dans la présente instance, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, sur lequel se fonde la procédure de retrait d'agrément. La circonstance que cette décision vise également l'article L. 421-3 du même code, qui précise les conditions d'octroi de cet agrément, n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'un vice de forme. 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à l'espèce : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil chez l'assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement. 5. Pour retirer l'agrément accordé le 20 mars 2020 à Mme Hoxha, le président du conseil départemental s'est fondé, à titre principal, sur la circonstance que cette dernière avait, à l'occasion de l'instruction de sa demande initiale, dissimulé ses liens supposés avec les réseaux djihadistes de l'attentat du Caire du 22 février 2009 et de l'attaque du Bataclan du 13 novembre 2015, ainsi que l'existence d'une procédure judiciaire à son encontre. Mme A conteste la matérialité de ce reproche au motif qu'elle n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire s'agissant de l'attaque du Bataclan, et que, si elle a été mise en examen dans le cadre de l'attentat du Caire, elle bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'au jugement de l'affaire, qui n'est pas encore intervenu. Toutefois, d'une part, la requérante, qui a été mise en examen pour sa participation supposée à l'attentat du Caire, au cours duquel une jeune B a trouvé la mort, n'en a pas informé le département, ni à l'occasion de l'instruction de sa demande d'agrément ni ultérieurement. D'autre part, elle ne conteste pas sérieusement l'appréciation selon laquelle elle a entretenu des liens avec les réseaux djihadistes de l'attentat du Caire et de l'attaque du Bataclan. Dans ces conditions et pour ce seul motif, le président du conseil départemental a pu, sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, estimer que les conditions d'accueil proposées par Mme A ne garantissaient plus la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis, et prononcer le retrait de son agrément sans avertissement préalable. 6. Aux termes de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément. " 7. Le département reproche également à Mme A, à titre subsidiaire, d'avoir hébergé son neveu majeur de février à septembre 2020 sans en avoir averti la PMI. La matérialité de ce fait n'est pas contestée par l'intéressée, laquelle se borne à indiquer que son neveu a trouvé un autre logement. Si ce grief ne pouvait, aux termes de l'article R. 421-26 précité du code de l'action sociale et des familles, justifier à lui-seul un retrait d'agrément sans que Mme A ait fait l'objet d'un avertissement préalable, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le département aurait pris la même décision de retrait en se fondant uniquement sur le grief tiré de la dissimulation de la fréquentation de la mouvance djihadiste. Ainsi, en l'espèce, l'absence d'avertissement préalable en ce qui concerne le manquement relatif à la présence non déclarée au domicile de Mme A d'un autre adulte est sans incidence sur la légalité du retrait d'agrément contesté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 9. Les conclusions présentées par le département de la Haute-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007871
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2007871_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel