TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007872_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 22 décembre 2020 et le 23 juin 2022, M. C et Mme E, représentés par Me Vibert-Guigue demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère en date du 5 octobre 2020 rejetant leur recours administratif préalable contre les décisions d'indus de prime d'activité d'un montant initial total de 1 864,05 euros mis à leur charge pour la période d'avril 2018 à juin 2019, ramené à la somme de 900,18 euros.
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de leur rembourser les sommes retenues au titre de cet indu.
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère le versement d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil.
M. C et Mme E soutiennent que :
- ils ont seulement omis de déclarer les avantages en nature dont ils bénéficient dans leur déclaration trimestrielle de ressource des mois d'avril, mai et juin 2019, et non sur la période en litige d'avril 2018 à mars 2019 ;
- en rajoutant dans les ressources de M. C, sur la période d'avril 2018 à juin 2019, les avantages en nature tiré du logement mis à sa disposition, alors que cet avantage est déjà pris en compte dans ses revenus imposables, la caisse d'allocations familiales augmente artificiellement les ressources ;
- en revanche, en excluant l'avantage en nature constitué par les frais de nourriture, la caisse d'allocations familiales a minoré le salaire imposable de M. C et donc, le montant de la prime d'activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C et Mme E ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 avril 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wyss,
- les observations de Me Vibert-Guigue représentant M. C et Mme E.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme E étaient bénéficiaires de la prime d'activité depuis 2016. À la suite d'une régularisation de la situation du couple, la caisse d'allocations familiales de l'Isère leur a notifié, le 6 septembre 2019, un premier indu de prime d'activité d'un montant de 1 321,92 euros, puis, le 3 octobre 2019, un second indu de prime d'activité d'un montant de 542,13 euros. M. C a contesté ces décisions le 2 décembre 2019. Dans la présente instance, M. C et Mme E demandent au tribunal d'annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère en date du 5 octobre 2020, rejetant leur recours administratif préalable contre les décisions d'indus de prime d'activité mis à leur charge pour la période d'avril 2018 à juin 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1o () ". Selon les termes de l'article L. 842-4 du même code : " les ressources mentionnées à l'article 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu / 2° les revenus de remplacement des revenus professionnels / 3° l'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière / 4° Les prestations et aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière / 5° les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction, notamment de la décision attaquée, que pour mettre à la charge des requérants l'indu litigieux pour la période d'avril 2018 à juin 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a réintégré dans les ressources de M. C, 28%, soit 111,72 euros mensuel, de l'avantage en nature d'un montant de 399 euros correspondant à un logement mis à sa disposition. Il est constant que M. C n'a pas déclaré dans ses déclarations trimestrielles de ressources, pour les mois d'avril, mai et juin 2019, son salaire imposable comprenant l'avantage en nature mais seulement son salaire net à payer, soit la somme de 279 euros. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment des déclarations trimestrielles de ressources produites par la caisse d'allocations familiales, que M. C a bien déclaré pour la période d'avril 2018 à mars 2019 ses revenus imposables, comprenant dès lors l'avantage en nature lié à son logement. Par suite, en réintégrant l'avantage en nature de 111,72 euros dans les ressources du requérant au cours de cette période, alors que cet avantage était déjà compris dans les revenus imposables déclarés par l'intéressé, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a commis une erreur dans le calcul des ressources de M. C.
5. La caisse d'allocations familiales fait valoir dans son mémoire en défense qu'elle devait soustraire des ressources de M. C, la somme de 291 euros au titre de frais de nourriture, avantage en nature versé par l'employeur, dès lors que cet avantage ne pouvait être comptabilisé comme des revenus, mais comme le remboursement de frais exposés dans le cadre de son emploi. Toutefois, le requérant fait valoir à l'audience, sans être contredit, qu'il n'a engagé aucun frais et que cet avantage en nature consiste à lui fournir, ainsi qu'à sa famille, des repas matin, midi et soir. Aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit l'exclusion de cet avantage en nature dans la prise en compte des ressources de l'intéressé pour le calcul de la prime d'activité.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en rajoutant aux ressources de M. C l'avantage en nature tiré de son logement d'avril 2018 à juin 2019, alors que seule la période d'avril 2019 à juin 2019 était erronée, et en excluant des ressources de l'intéressé l'avantage en nature lié aux frais de nourriture, la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dans l'évaluation des ressources de l'intéressé qui a généré l'indu en litige. Par suite, M. C et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2020 en tant qu'elle met à leur charge un indu de prime d'activité pour la période d'avril 2018 à mars 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. D'une part, eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée sur la période concernée énoncée au point 6, il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de rembourser à M. C et Mme D les sommes déjà recouvrées au titre de l'indu litigieux portant sur la période d'avril 2018 à mars 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. D'autre part, en l'absence d'annulation de la décision confirmant l'indu de prime d'activité pour la période d'avril, mai et juin 2019, les conclusions à fin d'injonction de restituer les sommes retenues en recouvrement de cet indu ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. L'aide juridictionnelle ayant été accordée à M. C, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère la somme de 900 euros à verser à Me Vibert-Guigue, avocat de M. C, sous réserve que Me Vibert-Guigue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté le recours préalable obligatoire de M. C et Mme D est annulée en tant qu'elle met à leur charge un indu de prime d'activité pour la période d'avril 2018 à mars 2019.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de reverser à M. C et Mme D les sommes qui ont été prélevées pour le remboursement de l'indu mis à leur charge pour la période d'avril 2018 à mars 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La caisse d'allocations familiales de l'Isère versera à Me Vibert-Guigue une somme de 900 euros en applications des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vibert-Guigue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à Mme B E, à Me Vibert-Guigue et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le président,
J-P. Wyss
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007872_20221228