TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007874_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Allauch a décidé de le placer en congé d'office du 21 septembre 2020 au 31 décembre 2020, ensemble la décision du 18 septembre 2020 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Allauch la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - le directeur n'était pas contraint de le placer en congés d'office en application de l'article 15 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002, la règlementation lui laissant au contraire un choix discrétionnaire ; - la décision ne repose sur aucun fondement juridique, l'administration ne disposant pas du pouvoir de placer un agent en congé d'office ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 et le prive de son droit à la rémunération des heures accomplies en service ; - la décision, notifiée seulement deux jours avant sa prise d'effet, ne lui a pas permis d'en contester valablement les effets ; - la durée de la mise en congés de 15 semaines méconnaît l'article 3 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents ; - la décision est ambiguë dès lors qu'elle ne permet pas de savoir quels sont les congés liquidés par la mise ne congés d'office ; elle est obscure dès lors que la direction ne lui a pas communiqué le solde actualisé de son compte épargne temps ; elle a été prise dans la précipitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le centre hospitalier d'Allauch, représenté par Me Cecere, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Ricard, rapporteur public, - et les observations de M. C et de Me Cecere, représentant le centre hospitalier d'Allauch. Considérant ce qui suit : 1. M. C est agent technicien hospitalier titulaire depuis le 1er décembre 2017 affecté à l'emploi d'agent de service mortuaire du centre hospitalier d'Allauch depuis le 15 mars 2016. Il a fait l'objet d'une décision du 11 septembre 2020 du directeur de cet établissement le plaçant en congé pour repos compensateur, notamment des heures supplémentaires effectuées pour la période du 21 septembre au 31 décembre 2020. Par courrier remis en mains propres le 17 septembre 2020, M. C a présenté un recours gracieux à l'encontre de la décision du 11 septembre 2020 qui a fait l'objet d'une décision de rejet explicite le 18 septembre 2020. M. C demande au tribunal l'annulation de ces dernières décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent. / () Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation. " et aux termes de l'article 4 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. () " L'article 3 du même décret dispose en outre que : " La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. " et enfin l'article 7 du même décret précise : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 septembre 2020 contestée a été prise au motif que M. C bénéficiait d'un nombre important de jours non pris de congés annuels et de congés au titre de la réduction du temps de travail, ainsi que d'heures supplémentaires au titre de l'année 2020. Or, il est constant que M. C n'avait pas demandé qu'il lui soit accordé un tel congé de 15 semaines à la période déterminée par son employeur, de sorte que le directeur du centre hospitalier d'Allauch doit être regardé comme l'ayant placé d'office en congés pour repos compensateur. Toutefois, aucun texte, en particulier applicable au temps de travail et à la compensation des heures supplémentaires au sein de la fonction publique hospitalière, ne prévoit la faculté pour l'employeur d'imposer à l'agent un tel repos compensateur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont dépourvues de base légale. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation des décisions des 11 et 18 septembre 2020. Sur les frais d'instance : 5. M. C, qui n'a pas fait appel à un avocat, ne justifie pas des frais qu'il aurait supportés. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier d'Allauch et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Allauch a placé M. C en repos compensateur d'office durant la période du 21 septembre au 31 décembre 2020, ensemble la décision du 18 septembre 2020 de rejet de son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier d'Allauch tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier d'Allauch. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La rapporteure, signé E. A La présidente, signé K. JORDA-LECROQ La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2007874_20221121
Données disponibles
- Texte intégral