TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007875_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2020 et 22 décembre 2021, la société SMACL assurances, représentée par Me Jullien, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Annecy à lui verser la somme de 173 798 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SMACL soutient que la commune d'Annecy n'a subi aucun préjudice du fait de l'incendie survenu le 10 octobre 2012 dans un bâtiment lui appartenant et loué aux sociétés Marina Bay et Marina Bay Club. En effet, la commune a obtenu de ses locataires qu'ils se chargent de la démolition et de la reconstruction du bâtiment. Par suite, elle est fondée à agir en répétition de l'indu et à solliciter le reversement de l'indemnité de 173 798 euros qu'elle avait versée à la collectivité le 27 décembre 2013. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 27 décembre 2021, la commune d'Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune oppose à titre principal la prescription quadriennale et à titre subsidiaire soutient que les moyens soulevés par la SMACL ne sont pas fondés. Par lettre du 9 décembre 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 30 décembre 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 février 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Métier, représentant la commune d'Annecy. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 octobre 2012, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment appartenant à la commune d'Annecy-le-Vieux. La SMACL, assureur de la commune, a versé à cette dernière le 6 février 2014, la somme de 173 798 euros en indemnisation des dommages causés par cet incendie. La SMACL, subrogée dans les droits de la commune, a formé une action contentieuse à l'encontre des locataires sur le fondement de l'article 1733 du code civil qui dispose que : " le preneur à bail répond de l'incendie, à moins, qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ". Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Annecy a rejeté ce recours au motif que la commune n'a pas subi de préjudice, les locataires s'étant chargés de la démolition et de la reconstruction du bâtiment. Par une réclamation adressée le 27 aout 2020 à la commune nouvelle d'Annecy, la SMACL a sollicité le reversement de l'indemnité, indue au motif de l'absence de préjudice de la commune. Cette réclamation a été rejetée par courrier du 23 octobre 2020. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". 3. Contrairement à ce que soutient la SMACL, celle-ci n'a pas découvert à l'occasion du jugement rendu par le tribunal de commerce que les locataires avaient pris en charge la démolition et la reconstruction du bâtiment. En effet, par un courrier du 15 novembre 2013, la commune précisait à son assureur que la ville " a fait le choix d'établir un bail à construction avec le propriétaire actuel du Marina-Bay ; de ce fait les frais de démolition et de reconstruction seront à la charge de ce dernier, supprimant pour vous la charge de nous verser le différé. / En contrepartie, je sollicite la prise en charge des loyers non recouvrés par la ville, de la part de notre locataire pour la période du 1er janvier au 4 octobre 2013 d'un montant de 13 226, 34 euros (copie du bail et de l'accord transactionnel joint à ce courrier). En effet, le locataire ne pouvait plus exploiter l'établissement sinistré durant la période. / je vous remercie également de prendre en charge, en règlement immédiat les frais de bâchages d'un montant de 1 914 euros, selon facture jointe au courrier. () Je vous demande donc de bien vouloir considérer ma demande et de me faire une nouvelle offre d'indemnité réglable en une seule fois ". 4. La SMACL a concomitamment été rendue destinataire d'une délibération du conseil municipal du 26 septembre 2013 ayant pour objet : Marina Bay - Reconstruction après sinistre - Conclusion d'un bail emphytéotique. Aux termes de cette délibération : " La ville est propriétaire d'un tènement immobilier situé avenue du Petit Port et composé des parcelles cadastrées en section AR sous les numéros 41,42 et 591. Sur ce tènement est édifié un bâtiment qui fait l'objet de deux baux commerciaux (). Le bâtiment a subi un incendie le 10 octobre 2012 qui l'a partiellement détruit. Cette situation a amené les parties à s'interroger sur la possibilité de procéder à une réhabilitation complète du bâtiment, permettant au-delà de simples travaux de réparation, d'améliorer son insertion dans le site existant. Ainsi la ville et ses locataires ont étudié les conditions d'un partenariat technique et financier permettant de mener à bien ce projet, lequel doit permettre de mettre en adéquation la valorisation du patrimoine communal et la garantie des droits des locataires existants. La solution proposée consiste en la conclusion par la ville d'un bail emphytéotique avec la société Marina Bay dont les caractéristiques seraient les suivantes : - durée : 25 ans/ () obligation du preneur : le preneur s'oblige à réhabiliter ou procéder à l'extension, à ses frais, d'un bâtiment à usage de restaurant. / - conditions suspensives : la conclusion du bail emphytéotique est soumise à la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours (). Par ailleurs outre le bail emphytéotique, il convient de régler la période qui s'étend du 1er janvier 2013 à la date de signature du bail. () Un protocole d'accord sera signé en ce sens par les parties. " Par cette délibération, le conseil municipal a autorisé le maire à signer un bail emphytéotique, à suspendre les effets du bail commercial liant la commune à la société Marina Bay, à signer le protocole d'accord relatif à la résiliation du bail commercial et à signer tous les actes subséquents à la présente délibération. 5. Ainsi la SMACL était pleinement informée dès 2013 des modalités de reconstruction des bâtiments sinistrés et le jugement du tribunal de commerce rendu en 2018 n'a fait émerger aucune information qui aurait été déterminante dans la fixation de l'indemnité à verser à la collectivité. Compte tenu de la date de versement de l'indemnisation en litige en février 2014 et en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la créance dont s'estime titulaire la requérante était prescrite au 31 décembre 2018, soit antérieurement à la réclamation préalable du 27 août 2020. 6. Par suite, il y a lieu de faire droit à l'exception de prescription quadriennale opposée en défense. La requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. 7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la SMACL une somme de 1 200 euros verser à la commune d'Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de SMACL Assurances est rejetée. Article 2 : La SMACL versera à la commune d'Annecy la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SMACL Assurances et à la commune nouvelle d'Annecy. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, F. A Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA6720 octobre 2022
DTA_2007875_20221020TA3814 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007875_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007875_20230314
Données disponibles
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