TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007878_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2020 et 23 février 2021, M. B C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 21 août 2020 du silence gardé par le préfet de l'Essonne, rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. C aurait dû se présenter au guichet de la préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour et non effectuer celle-ci par courriel. Par ordonnance du 30 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022, en présence de Mme Delannoy, greffière : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bertrand, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 9 septembre 1987 à Taher, a sollicité auprès du préfet de l'Essonne, par courrier de son conseil daté du 17 avril 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Alors même que le requérant ne s'est pas personnellement présenté au guichet de la préfecture, est née du silence gardé par le préfet de l'Essonne, à l'expiration d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet dont M. C est recevable, par la présente requête, à demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur sa demande de titre de séjour par un courrier du 19 octobre 2020, notifié le lendemain, qui est resté sans réponse. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation et doit, par suite, être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet prise sur sa demande de titre de séjour du 17 avril 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ses motifs et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. C. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, signé Ch. ALe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2007878_20221006
Données disponibles
- Texte intégral