TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007893_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 septembre 2020 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocation familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 539,44 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle a régularisé sa situation dès janvier 2020 à la suite d'un contrôle diligenté par un agent de la caisse d'allocations familiales en décembre 2019 ; - si elle reconnaît avoir perçu indument le revenu de solidarité active et la prime exceptionnelle de fin d'année pour la période d'octobre à décembre 2019, les sommes qui lui sont réclamées pour la période postérieure à janvier 2020 lui sont dues ; - elle n'a perçu aucune somme au titre du revenu de solidarité active pour la période de février à juin 2020 ; - sa situation ayant été régularisée dès le mois de janvier 2020, la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à partir de septembre 2020 est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause s'agissant des conclusions relatives au revenu de solidarité active et au rejet des conclusions relatives à l'indu de prime d'activité. Elle fait valoir que : - elle n'est compétente pour se prononcer ni sur la légalité de la décision mettant à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active ni sur celle mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ; - Mme B ne conteste l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge que pour la période postérieure à janvier 2020 or l'indu mis à sa charge ne concerne que l'année 2019. La requête a été communiquée au département du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une demande de régularisation a été adressée le 6 novembre 2020 à Mme B lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours formé contre la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active et la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 septembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 539,44 euros ainsi qu'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros. Il lui a rappelé l'existence de ces indus par courrier du 30 septembre 2020. En outre, par un courrier du 28 septembre 2020, le président du conseil départemental du Nord lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Mme B demande l'annulation des décisions du 28 septembre 2020 par lesquelles par lesquelles le directeur de la caisse d'allocation familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant 5 539,44 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros ainsi que l'annulation de la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales du Nord : 2. La décision mettant à la charge de Mme B le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active a été prise par la caisse d'allocations familiales du Nord qui assure la gestion de ces prestations, par délégation, pour le compte du département du Nord, lequel en assure le financement. Ainsi, le président du conseil départemental du Nord a seul qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à la contestation du bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active. Il est également seul compétent pour défendre sur la décision, dont il est d'ailleurs le signataire, mettant fin aux droits de Mme B au revenu de solidarité active. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d'allocations familiales du Nord dans la présente instance s'agissant des conclusions relatives au revenu de solidarité active. Sur la recevabilité des conclusions relatives au revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable. 4. En l'espèce, Mme B doit être regardée comme contestant la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 539,44 euros, dont l'existence lui a été rappelée par un courrier du 30 septembre 2020, ainsi que la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 6 novembre 2020, réputée notifiée le 7 novembre suivant, faute pour Mme B d'avoir retiré son pli, pourtant dûment avisé à son adresse, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit les décisions prises sur les recours administratifs préalables obligatoires qu'elle était tenue de former à l'encontre des décisions en cause auprès du président du conseil départemental du Nord ni même la preuve du dépôt de tels recours. Elle ne justifie pas davantage de l'impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions précitées du 28 septembre 2020, en tant qu'elles sont relatives au revenu de solidarité active, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 5. Aux termes de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. ". Aux termes de l'article 4 du même article : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. ". 6. Il résulte de l'instruction et du mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales du Nord que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année notifié à Mme B par décision du 28 septembre 2020 et dont cette dernière conteste le bien-fondé est relatif à la prime exceptionnelle de fin d'année qui lui a été versée en une seule fois au titre de l'année 2019. Dès lors que, contrairement à ce que soutient la requérante, cet indu est sans rapport avec les sommes qui lui auraient été versées pour la période postérieure à janvier 2020 et que cette dernière ne conteste pas l'existence d'un trop-perçu de prime d'activité au titre de l'année 2019, c'est à bon droit que le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019 d'un montant de 152,42 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est fondée à demander ni l'annulation des décisions du 28 septembre 2020 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocation familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant 5 539,44 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros ni l'annulation de la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause s'agissant des conclusions relatives au revenu de solidarité active. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département du Nord et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, signé M. CLa greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2007893
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2007893_20221003
Données disponibles
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