TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007902_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2020, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un jour et le rejet de son recours gracieux le 18 5 octobre 2020 2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Moselle de reconstituer son dossier administratif ; 3°) de mettre à la charge du Service départemental d'incendie et de secours de la Moselle la somme de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Il soutient que : -la sanction n'a pas été prise dans un délai raisonnable après les faits ; l'adm a eu connaissance des faits le 3 décembre 2019 et la sanction a été prise le 7 juillet 2020 soit sept mois plus tard ; -la sanction n'était pas encore appliquée à la date du 12 décembre 2020, date d'enregistrement de son recours contentieux ; -l'administration a utilisé un vidéo de manière illicite pour l'identifier et établir les faits alors qu'elle doit faite preuve de loyauté ; il n'a pas été informé de la présence de la vidéo au milieu de la caserne pour surveiller le personnel -taguer pour s'exprimer n'est pas une faute ; de plus, les véhicules ont été tagués au blanc de Meudon dans le cadre de l'expression du droit de grève sans troubler le fonctionnement du service -le contexte particulier du conflit social doit être pris en compte ; les grévistes ont utilisé le tag pour s'exprimer lors de la grève alors qu'ils étaient réquisitionnés ; -la sanction est disproportionnée Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la Moselle conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative; Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés: Vu l'ordonnance du 23 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 20 juin 2022 à 12 heures Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 et R.222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 10 heures 30: - le rapport de M. C, magistrat-désigné, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public ; - les observations de Mme A, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, M. D, sapeur-pompier professionnel détenant le grade de sergent, soutient que la sanction prise le 7 juillet 2020, n'a pas été prise dans un délai raisonnable après les faits qui sont survenus le 3 décembre 2019 et dont l'administration a pris immédiatement connaissance. Toutefois, alors que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 tel que modifié par la loi du 20 avril 2016 et aujourd'hui repris par le code général de la fonction publique, fixe un délai de trois années pour engager une procédure disciplinaire, le délai, en l'espèce, de quatre mois pour engager la procédure ne peut, en l'absence de tout élément particulier, être regardé comme n'étant pas raisonnable y compris pour une sanction du premier groupe. Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté. 2. En deuxième lieu, la circonstance que la sanction a été appliquée plus de cinq mois après avoir été prise est sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'administration a préféré, comme rien ne s'y oppose, attendre de se prononcer sur le recours gracieux formulé par le requérant pour mettre en application la sanction prononcée. 3. En troisième lieu, M. D soutient que l'administration a utilisé une image de vidéo-surveillance de manière illicite pour l'identifier et établir les faits alors qu'elle doit faire preuve de loyauté et qu'il n'a pas été informé de la présence de la vidéo-surveillance au milieu de la caserne pour surveiller le personnel. Il ressort cependant des pièces du dossier que le dispositif de vidéo-surveillance a été étendu en 2018 notamment dans les remises où sont stationnés les véhicules, que la CHSCT en a été régulièrement informé le 19 février 2018 et que la présence des caméras dans la caserne est signalée par des panneaux placés à différents endroits et plus particulièrement à l'entrée du site et aux principales entrées des bâtiments. Le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté. 4. En quatrième lieu, le requérant fait valoir que taguer un véhicule de service pour s'exprimer n'est pas une faute et que les véhicules ont été tagués au blanc de Meudon dans le cadre de l'expression du droit de grève sans troubler le fonctionnement du service. Il ressort cependant du règlement intérieur adopté par le conseil d'administration le 19 décembre 2017 et modifié le 24 juin 2019 que : " sont notamment prohibés : l'utilisation de produit ou de matériaux permettant de diffuser des informations sur les véhicules, équipements de protection individuels et bâtiments pour exprimer de revendications Le non-respect de ces dispositions est susceptible d'engendrer des sanctions disciplinaires ". De même, le mémento dont se prévaut le requérant reprend dans son paragraphe 5-2 des interdictions identiques dans un souci de respect du principe de neutralité du service public. La circonstance que les slogans étaient peints au blanc de Meudon, facilement lavable, est sans incidence. Dès lors, les faits reprochés au requérant sont fautifs quand bien même ils ont été commis dans le cadre de l'expression de revendications dans un contexte social particulier et ce, sans que la sanction du premier groupe retenue par l'administration présente un caractère disproportionné. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme que le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée Article 2 : La demande du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Service départemental d'incendie et de secours de la Moselle Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. C Le greffier, S. Bronner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2007902_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel