TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007904_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 décembre 2020 et le 8 février 2023, M. B C, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'absence de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C, l'objet du litige ayant disparu.
Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1987, a déclaré être entré en France en 2009. Le 13 juin 2018, il s'est présenté en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces produites par le préfet de l'Isère que M. C a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, remise le 16 juillet 2021, et valable du 22 juin 2021 au 21 juin 2022. M. C ne conteste pas avoir été bénéficiaire de cette décision explicite favorable. Cette décision a eu pour effet de satisfaire à la demande du requérant et, par suite, de rapporter la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme d'Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La rapporteure,
M. D'ELBREIL
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2007904_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel