TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 5ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2007907_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2020 et le 5 avril 2021, Mme A B, demande au tribunal d'annuler les titres de recettes n°93581 et 155036 d'un montant total de 243,89 euros, émis par les Hôpitaux du Léman, dont le recouvrement est prescrit par l'avis de saisie administrative à tiers détenteur n°33725363932.
Elle soutient que, :
- elle n'a pas bénéficié du tiers payant ;
- elle n'a pas été rendue destinataire des factures de soins ;
- au regard du délai écoulé entre les soins en litige et la date de réception de l'avis de saisie à tiers détenteur, elle a été privée de la possibilité de demander aux organismes de sécurité sociale et à la mutuelle la prise en charge d'une partie de ces frais ;
- la somme de 57,56 euros au titre de la consultation du 31 octobre 2017 n'est pas due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, les Hôpitaux du Léman concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- et les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise aux Hôpitaux du Léman le 10 juin 2017 puis le 31 octobre 2017, dans le cadre de consultations externes. Le 7 août 2017 et le 15 novembre 2017, les Hôpitaux du Léman ont émis les titres de recettes n°93581 et n°155036, pour des montants respectifs de 186,33 euros et 57,56 euros, dont le recouvrement a été prescrit par l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 20 octobre 2020. Mme B demande l'annulation de ces deux titres de recettes et à être déchargée du paiement de ces sommes.
2. En premier lieu, Mme B soutient que les deux titres de recettes en litige lui ont été adressés à une ancienne adresse, et que, n'ayant pas été rendue destinataire de ces titres, et au regard du délai écoulé entre les soins en litige et la date de réception de l'avis de saisie à tiers détenteur, elle a été privée de la possibilité de demander aux organismes de sécurité sociale et à sa mutuelle la prise en charge d'une partie de ces frais. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des créances qui lui sont réclamées.
3. En second lieu, aux termes de l'article D. 861-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : " Pour bénéficier du tiers payant prévu au neuvième alinéa de l'article L. 861-3, le bénéficiaire doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 et l'attestation de tiers payant délivrée par son organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie ".
4. Il ne ressort ni des photographies produites ni d'aucune pièce du dossier que Mme B aurait présenté ses justificatifs d'assurance maladie et de mutuelle lors de ses admissions aux Hôpitaux du Léman le 10 juin 2017 et le 31 octobre 2017. Dès lors et en tout état de cause, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les Hôpitaux du Léman ne l'ont pas fait bénéficier du tiers payant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse : " Les prix limites des forfaits relatifs aux soins et à l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse, pratiquée dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont les suivants : [] e) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux réalisée par un médecin ou une sage-femme : 282,91 euros [] ".
6. En application de ces dispositions, Mme B est redevable du forfait lié à l'interruption volontaire de grossesse réalisée le 31 octobre 2017, à hauteur de 282,91 euros. En revanche, dès lors que les Hôpitaux du Léman ne justifient pas du bien-fondé de la somme supplémentaire de 57,56 euros dont ils lui demandent le paiement, et qu'ils n'ont pas donné suite à la demande de production du détail des soins pratiqués, Mme B est fondée à soutenir que cette somme n'est pas due.
7. Il résulte de ce qui précède que le titre de recette n°155036 doit être annulé, et que Mme B doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 57,56 euros.
D E C I D E :
Article 1er :Le titre de recette n° 155036 émis par les Hôpitaux du Léman est annulé.
Article 2 :Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 57,56 euros.Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, aux Hôpitaux du Léman et à la Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007907Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA449 décembre 2022
DCA_21NT02980_20221209TA3813 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2007907_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007907_20240213