TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007912_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2020, M. H E demande au tribunal d'annuler les titres de recette n°s 250106-254234 et 250106-254235 du 9 juin 2020 par lesquels la présidente de la région des Pays de la Loire a mis à sa charge deux sommes de 110 euros chacune. Il soutient que : - il n'a jamais inscrit ses enfants au service de transport régional dénommé Aléop pour l'année scolaire 2019-2020 ; si la simulation en ligne qu'il a faite pour obtenir les horaires des bus de ses enfants a été transformée en inscription au service, cela résulte d'un dysfonctionnement du service informatique de transport scolaire de la région ; il n'a d'ailleurs jamais donné ses coordonnées bancaires pour réaliser un prélèvement, ni accepté les conditions générales de transport, ni validé une quelconque inscription ; - les frais de transport de ses enfants sont à la charge de leur mère à laquelle il verse une pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, la région des Pays de la Loire, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. E a créé un compte transport ; il a inscrit ses trois enfants B, A et D ; il a reçu à son domicile les cartes billettiques de ses trois enfants aux transports scolaires Aléop ; - les deux parents sont titulaires de l'autorité parentale et, en application de l'article 372-2 du code civil, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre ; la région a le droit de poursuivre le recouvrement de la créance indistinctement auprès de l'un des parents, titulaire de l'autorité parentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'éducation ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - et les conclusions de M. Dias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. H E et Mme F C sont divorcés et ont eu cinq enfants, dont les enfants B, A et D. A la suite de I de ces trois enfants au service de transport scolaire régional dénommé Aléop pour l'année scolaire 2019-2020, la présidente de la région des Pays de la Loire a mis à la charge de M. E deux sommes de 110 euros chacune au titre de I de ses deux fils, les transports étant gratuits pour D. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler les titres de recette n°s 250106-254234 et 250106-254235 du 9 juin 2020 par lesquels la présidente de la région des Pays de la Loire a mis à sa charge deux sommes de 110 euros chacune. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'éducation ; " L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports ". Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports : " Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports () ". 3. M. E soutient qu'il n'a jamais inscrit ses enfants au service de transport régional dénommé Aléop pour l'année scolaire 2019-2020, que si la simulation en ligne qu'il a faite pour obtenir les horaires des bus de ses enfants a été transformée en inscription au service, cela résulte d'un dysfonctionnement du service informatique de transport scolaire de la région, qu'il n'a d'ailleurs jamais donné ses coordonnées bancaires pour réaliser un prélèvement, ni accepté les conditions générales de transport, ni validé une quelconque inscription. 4. D'une part, si le requérant a produit deux articles de presse qui attestent de l'existence d'un dysfonctionnement du service informatique de transport scolaire de la région, à l'approche de la rentrée scolaire de septembre 2019, ces articles n'évoquent que des difficultés voire des impossibilités de consulter les horaires des cars scolaires, mais ni impossibilité d'inscription ni inscriptions non désirées. 5. D'autre part, la région produit une copie d'écran informatique qui indique qu'un " Compte transport " a été créé le 29 juin 2019 par M. H E pour ses trois enfants B, A et D. La région produit également un document intitulé " Parcours d'inscription front office 2019-2020 Transport scolaire " qui montre que la création d'un compte conduit à I d'enfants sur le site informatique et que, par cette inscription, le représentant légal s'engage à payer les transports scolaires. Cet engagement à payer se déduit du point 3 de ce document qui indique : " Inscrivez tous vos enfants avant de procéder au paiement afin de pouvoir bénéficier de la gratuité si vous avez au moins trois enfants ". I d'un usager implique également de fournir la photographie de l'élève. En outre la validation de I implique de cocher obligatoirement la case intitulée " J'atteste avoir pris connaissance du règlement régional des transports scolaires ". Enfin la confirmation d'inscription précise : " IMPORTANT : Vous recevrez un mail pour procéder au paiement dès que votre dossier sera validé ". La région produit enfin le règlement régional des transports scolaires, dont le chapitre 2, intitulé " Les inscriptions et paiements " indique : " Les inscriptions doivent être effectuées chaque année sur le site internet dédié aux transports régionaux () Plusieurs modes de paiement sont proposés en fonction des dates d'inscription () ". Le chapitre 3, intitulé " Le titre et sa distribution " indique : " La carte billettique de transport scolaire constitue le titre de transport. Elle sera remise au représentant légal après la 1ère inscription () ". 6. Il résulte de tous ces éléments qu'en procédant à I de ses enfants, pour lesquelles il a dû produire des photographies, valider les inscriptions, cocher la case intitulée " J'atteste avoir pris connaissance du règlement régional des transports scolaires " et confirmer les inscriptions, M. E ne pouvait pas ignorer qu'il s'engageait personnellement vis-à-vis de la région à régler les abonnements de transport de ses enfants. 7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. " Et aux termes de l'article 372-2 de ce code : " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ". 8. Il résulte de ces dispositions que chacun des père et mère, titulaire de l'autorité parentale, est tenu pour le tout de l'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants communs. Si cette obligation solidaire se divise entre les parents, qui, dans leurs rapports entre eux, doivent en supporter le poids proportionnellement à leurs ressources, elle est unique au regard des enfants, qui en sont les créanciers, comme au regard des tiers qui sont substitués à l'enfant lors de l'acquittement des obligations dues par les parents à l'enfant, sauf à ce qu'une décision judiciaire en prescrive autrement. 9. La séparation des parents et l'absence de résidence commune ne font pas obstacle à l'obligation d'entretien, qui incombe aux parents titulaires de l'autorité parentale et qui peut prendre la forme d'une prise en charge directe de certains frais exposés au profit de l'enfant, sauf décision judiciaire en prescrivant autrement. Ces circonstances sont par ailleurs sans incidence sur la dévolution de l'autorité parentale et sur l'obligation d'entretien qui en résulte, ainsi que, par voie de conséquence, sur le droit des tiers de poursuivre le recouvrement de leur créance auprès de l'un des parents, titulaire de l'autorité parentale. 10. Si M. E soutient que les frais de transport de ses enfants sont à la charge de leur mère à laquelle il verse une pension alimentaire, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'obligation qui lui incombait, au titre de l'exercice de l'autorité parentale qu'il exerçait conjointement avec cette dernière, de s'acquitter de la participation forfaitaire et annuelle due au titre des abonnements au service de transport scolaire qu'il avait souscrits dans l'intérêt de ses enfants pour l'année scolaire 2019-2020. Ainsi, c'est à bon droit que la région des Pays de la Loire a émis à son encontre les titres exécutoires en cause. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des titres de recette en cause. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H E et à la région des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, E. G La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2007912_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel