TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA67 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2007912_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, et un mémoire du 23 septembre 2021, M. et Mme B et C E, représentés par Me Gorgol, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 7 000, 13 000 et 6 157,50 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le défaut de prise en charge médico-sociale de D, tel que décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, engage la responsabilité de l'Etat ; - la faute ainsi constituée par le défaut de prise en charge est l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence pour leur fils mineur ; - elle est également à l'origine d'un préjudice financier pour leur famille, M. et Mme E ayant dû prendre en charge des frais de santé dans le secteur libéral ; - le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence des requérants devra également être indemnisé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, le recteur de la région académique Grand Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les services de l'éducation nationale n'ont pas failli à leur mission, le jeune D ayant bénéficié d'une prise en charge scolaire, et d'un accompagnement à la vie scolaire conforme à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 1er avril 2019. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juillet et 20 octobre 2021, la directrice générale de l'Agence régionale de Santé Grand Est conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la modération de l'indemnisation des requérants. L'agence régionale de Santé Grand Est soutient que : - la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a proposé la prise en charge de D au sein du service d'éducation spéciale et de soins à domicile l'Envol ne s'imposait ni aux parents ni à l'Etat ; - les requérants n'ont pas recherché d'autre solution de prise en charge pour leur enfant ; - les montants des réparations sollicitées devront être ramenées à de plus justes proportions, les requérants n'apportant aucun élément de nature à justifier de leurs demandes indemnitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E sont les parents du jeune D, né le 10 juin 2010, qui souffre de troubles du spectre autistique et d'hyperactivité. Le 28 janvier 2019, ils ont sollicité un accompagnement à la vie scolaire (AVS) et une prise en charge médico-sociale de leur fils. Par décision du 1er avril 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie de Moselle leur a attribué l'allocation d'éducation enfants handicapés (A) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2022, le complément A de 2ème catégorie, pour la même période, un accompagnement à la vie scolaire (AVS), mutualisé, sur le temps de la scolarisation et pour la période du 1er septembre 2018 au 15 juillet 2020, une prise en charge médico-sociale, en SESSAD, pour la période du 1er avril 2019 au 17 juillet 2022, et désigné le SESSAD l'Envol Lorraine à Remelfing. La CDAPH a également orienté le jeune D vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), pour la période du 1er avril 2019 au 17 juillet 2022. 2. Par des courriers reçus le 23 septembre 2020, les requérants ont saisi le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'éducation national d'une réclamation tendant à l'indemnisation des préjudices subis par leur famille en raison de la carence des services de l'Etat dans la prise en charge de leur enfant. Par une lettre reçue le 23 novembre 2020, le recteur de la région académique Grand Est a rejeté leur demande. M. et Mme E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils, demandent la condamnation de l'Etat à les indemniser à hauteur d'une somme totale de 26 157,50 euros en réparation des préjudices subis résultant de la carence des services de l'Etat à mettre en œuvre une prise en charge adaptée au handicap de leur fils. Sur la responsabilité de l'Etat : 3. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. " Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. ". Aux termes de l'article L. 114-1-1 du même code : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. () ". L'article L. 246-1 de ce code relatif aux personnes atteintes de syndrome autistique et personnes atteintes de polyhandicap dispose également que : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. /Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap. ". 5. L'ensemble de ces dispositions imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées des services publics de l'éducation et de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes d'un handicap. En ce qui concerne la prise en charge scolaire de D E : 6. En l'espèce, il est constant que le fils des requérants a bénéficié, pour la rentrée scolaire 2019 et conformément à la décision de la CDAPH de la Moselle du 1er avril 2019, d'une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire. Il suit de là que M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les conditions de prise en charge scolaire de leur fils constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne la prise en charge médico-sociale de D E : 7. Il résulte des dispositions citées au point 4 que lorsqu'un enfant handicapé ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la CDAPH en raison d'un manque de place disponible, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée. S'il appartient aux parents de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer cette carence de l'Etat, il incombe ensuite à ce dernier de renverser cette présomption en produisant des éléments permettant d'établir que l'absence de prise en charge ne lui est pas imputable. 8. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, par une décision du 1er avril 2019, la CDAPH de la Moselle a prescrit une orientation du fils des requérants en SESSAD pour la période du 1er avril 2019 au 17 juillet 2022, désigné le SESSAD l'Envol Lorraine à Remelfing, ou tout autre établissement ou service de ce type, et a informé les parents que la prise en charge de leur enfant au SESSAD l'Envol Lorraine était différée faute de place disponible et qu'il était inscrit sur liste d'attente. Les requérants n'établissent, ni même n'allèguent s'être vu opposer, dans les suites de cette décision de la CDAPH, de refus de prise en charge par d'autres services, au motif de l'absence de places disponibles pour accueillir leur enfant. En outre, si leur enfant n'a pas pu être immédiatement accueilli au SESSAD L'envol Lorraine, il l'a été à compter du 1er octobre 2020. Dans ces conditions, l'absence de prise en charge spécifiquement adaptée aux troubles autistiques de D E entre le 1er avril 2019 et le 1er octobre 2020 ne révèle aucune carence fautive de l'Etat. 9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de la carence dans la prise en charge scolaire, et médico-sociale, de leur fils D, sur la période du 1er avril 2019 au 1er octobre 2020. Par suite, les conclusions qu'ils présentent aux fins d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme C E, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au recteur de l'académique de Nancy-Metz, à la directrice de l'Agence régionale de santé Grand Est et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er février 2023. La rapporteure, D. Merri Le président, P. ReesLa greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA671 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007912_20230201
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DCA_22PA04166_20240119Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
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Référence
DTA_2007912_20230201
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