TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007915_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 décembre 2020, le 5 février 2021, le 10 février 2021, le 12 octobre 2021 et le 2 février 2023, le dernier n'ayant pas été communiqué, M. E, demande au tribunal de condamner la commune nouvelle d'Annecy à lui verser la somme de 4 517, 72 euros outre des frais liés à la privation de son véhicule durant 34 jours. Il soutient que : - son véhicule a été endommagé par un îlot fixe de délimitation de place de stationnement ; - cet îlot à l'origine du dommage présente un caractère anormal et dangereux et n'avait pas fait l'objet d'une signalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, la commune d'Annecy, représentée par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. E à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le lien de causalité n'est pas établi entre l'ouvrage litigieux et le préjudice invoqué et que M. E et à l'origine exclusive de son préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le dossier a été renvoyé devant la formation de jugement collégiale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Morel, rapporteur public. 1. M. E fait valoir que le 7 mai 2019 il a endommagé son véhicule en quittant l'emplacement où il était stationné sur la route de la Vignière à Annecy et en roulant pour ce faire sur un îlot délimitant les places de stationnement, d'une hauteur de 13 centimètres, mais pourvu en son centre d'une plaque d'égout, située au niveau du sol et qu'il qualifie d'ornière. En sa qualité d'usager d'un ouvrage public, il recherche la responsabilité pour faute présumée de la commune. 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. M. E ne produit aucun témoignage sur les circonstances exactes des dommages causés à son véhicule alors que l'expert, mandaté par son assurance dans le cadre d'une procédure de véhicule gravement endommagé, a réalisé le constat dont se prévaut le requérant, le 5 juillet 2020, soit plus d'un an après les faits litigieux et alors que le contrôle technique réalisé le 18 novembre 2019, ne relevait aucune anomalie majeure. Au surplus, l'accident litigieux a été causé par un comportement routier inadapté du requérant, à savoir le franchissement de l'îlot de délimitation des places de stationnement. M. E ne fait état d'aucune circonstance particulière l'ayant contraint à circuler sur cet îlot que l'usager ne doit pas franchir. M. E n'établissant pas le lien de causalité entre l'îlot de délimitation et les dommages allégués, ses conclusions indemnitaires dirigées contre la commune d'Annecy doivent être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Annecy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la commune d'Annecy. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente-rapporteure, M. A et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La présidente-rapporteure, A. B L'assesseur le plus ancien, F. A La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2007915_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel