TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2007918_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, M. A H, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale de l'Isère, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de lui délivrer une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que - M. H étant dépourvu d'intérêt à agir, sa requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice par un ressortissant étranger d'une activité professionnelle salariée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Heintz, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant algérien, serait entré en France en 2016 et a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d'enfant malade à compter du mois de février 2017. En février 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 22 octobre 2020, le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale de l'Isère, a refusé de lui accorder une autorisation de travail. Par sa requête, M. H demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2020. 2. En premier lieu, M. E G, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône Alpes a, par arrêté du 31 mars 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère du 2 avril 2020, reçu délégation du préfet de l'Isère pour signer les autorisations de travail en matière de main d'œuvre étrangère. Par arrêté du 28 août 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère du 10 septembre 2020, cette compétence a été subdéléguée à M. D C, responsable de l'unité départementale de l'Isère, cette subdélégation pouvant être exercée en cas d'empêchement du titulaire par Mme B F, directrice du travail et signataire de la décision attaquée. Il n'est pas contesté par ailleurs que M. D C a été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le refus d'autorisation de travail litigieux comporte les considérations de fait et de droit sur le fondement desquelles il a été pris. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors en vigueur, reprises depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 425-10 du même code, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 de ce code alors en vigueur, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, M. H ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants à l'encontre du refus de délivrer une autorisation de travail. Ils ne peuvent qu'être écartés. 6. En dernier lieu, si le requérant soutient que du fait de sa qualité de parent d'un enfant malade, le préfet de l'Isère ne pouvait pas refuser de lui délivrer une autorisation de travail, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier son bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 octobre 2020 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A H et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007918_20230630
Données disponibles
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