TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007925_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2020 et 13 avril 2021, la société Pologne Fenêtres, représentée par Me Geronimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant total de 61 494 euros ainsi que la décision du 7 août 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de la décharger du paiement des sommes correspondantes ; 3°) d'annuler les titres de perception émis le 8 juin 2020 pour avoir paiement de ces sommes ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions et titres de perception attaqués sont insuffisamment motivés ; - les titres de perception sont entachés d'incompétence, en méconnaissance des articles R. 5223-24 et R. 8253-4 du code du travail, dès lors que la direction départementale des finances publiques n'était pas compétente pour émettre un titre à la place du directeur général de l'OFII ; - l'OFII a méconnu le principe général des droits de la défense et du contradictoire et les articles 11 et 16 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, l'article 9-1 du code civil, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'OFII a méconnu la présomption d'innocence ; - la matérialité des faits n'est pas établie, dès lors que la seule mention de nom de trois individus sur la lettre de l'OFII du 26 décembre 2019 ne suffit pas à caractériser l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle routier effectué le 16 janvier 2019, les services de la gendarmerie nationale ont constaté la présence la présence dans un véhicule sérigraphié " Pologne Fenêtres ", appartenant à la société Pologne Fenêtres, de trois ressortissants ukrainiens dépourvus de titre les autorisant à travailler et séjourner en France et non déclarés. Un procès-verbal d'infraction a été établi le même jour et transmis à l'OFII en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Après que l'employeur a été invité à présenter ses observations par une lettre du 26 décembre 2019, à laquelle il a répondu par une lettre du 31 décembre suivant, Le directeur général de l'OFII lui a, par une décision du 5 février 2020, appliqué la contribution spéciale prévue l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 54 300 euros, et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 7 194 euros. Le 8 juin 2020, deux titres de perception ont été émis pour avoir paiement des sommes ainsi mises à la charge de la société Pologne Fenêtres. Cette dernière a formé, le 29 juillet 2020, un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 7 août 2020. La société Pologne Fenêtres demande au tribunal d'annuler la décision mentionnées ci-dessus du directeur général de l'OFII, de la décharger des sommes mises à sa charge par ces décisions et d'annuler les titres de perception émis le 8 juin 2020. Sur les conclusions dirigées contre les décisions du directeur général de l'OFII : 2. D'une part, l'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. () / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail () / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. () / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale ". 4. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 5. Il résulte de l'instruction que le directeur général de l'OFII a informé la société Pologne Fenêtres, par une lettre du 26 décembre 2019, qu'un procès-verbal du 16 janvier 2019 établissait qu'elle avait employé deux salariés étrangers démunis de titres les autorisant à exercer une activité salariée et de titres de séjour, qu'elle était donc susceptible, indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Toutefois, cette lettre ne comportait aucune mention de nature à informer la société de son droit à demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les manquements qui lui étaient reprochés avaient été établis. Ayant, en l'espèce, été effectivement privée de la garantie que constitue l'information qui aurait dû lui être délivrée avant l'intervention de la décision du 5 février 2020, la société Pologne Fenêtres est fondée à soutenir que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Pologne Fenêtres est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 5 février 2020, ainsi que de la décision du 7 août 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions dirigées contre les titres de perception émis le 8 juin 2020 : 7. L'annulation des décisions du 5 février 2020 emporte, par voie de conséquence, l'annulation des deux titres de perception émis le 8 juin 2020. En revanche, eu égard au motif d'illégalité de ces décisions, retenu par le présent jugement, et compte tenu de ce que les vices propres des titres de perception qu'invoque la société Pologne Fenêtres n'ont trait qu'à la régularité de ces actes, ladite société n'est pas fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres de perception. Par suite, ses conclusions à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme que demande la société Pologne Fenêtres au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 février 2020 et sa décision du 7 août 2020 rejetant le recours gracieux formé par la société Pologne Fenêtres sont annulées. Article 2 : Les titres de perception émis le 8 juin 2020 à l'encontre de la société Pologne Fenêtres sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Pologne Fenêtres et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie pour information en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, S. Norval-GrivetLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2007925_20221021
Données disponibles
- Texte intégral