TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007927_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, Mme A C, représentée par l'AARPI Themis, agissant par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le chef du centre pénitentiaire des Baumettes a rejeté sa demande tendant à la mise à disposition dans sa cellule de biens placés au vestiaire ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire des Baumettes de mettre à disposition dans sa cellule ses biens dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision en litige lui fait grief ; - la décision méconnaît l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dès lors que le refus de restitution de ses biens ne procède pas d'un motif de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la décision contestée est une mesure d'ordre intérieur et par suite que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est incarcérée au centre pénitentiaire de Marseille depuis le 18 décembre 2018. Par une décision implicite du 18 juillet 2020, le chef du centre pénitentiaire de Marseille a rejeté sa demande tendant à la mise à disposition dans sa cellule de biens placés au vestiaire, à savoir une couette, une housse de couette, un batteur électrique, une brosse à dents électrique, deux meubles et deux coffres de rangement, des vêtements, des plaques chauffantes de cuisson et une brosse coiffante. Mme C demande au Tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors applicable : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". L'article 5 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 précité dispose : " () Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue. () ". L'article 6 du même règlement intérieur type prévoit que : " [la personne détenue] conserve les produits et objets de toilette nécessaires à son hygiène quotidienne, les vêtements qu'elle porte habituellement (). Cependant, les objets et vêtements laissés habituellement aux personnes détenues peuvent lui être retirés pour des motifs de sécurité () ". Enfin l'article 24 du règlement intérieur type précise que : " I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie () ". 3. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 4. Mme C a sollicité la restitution d'une couette, d'une housse de couette, d'un batteur électrique, d'une brosse à dents électrique, de deux meubles et deux coffres de rangement, de vêtements, de plaques chauffantes de cuisson et d'une brosse coiffante. La décision en litige est motivée par des raisons de sécurité afin d'éviter un surencombrement de la cellule de la requérante. Il appartient en effet à l'administration pénitentiaire de tenir compte des contraintes de sécurité liées à la possession de ces équipements, aux conditions sanitaires des personnes détenues et à la salubrité de l'établissement. En l'espèce, la lutte contre l'encombrement des cellules est légitime et constitue bien un motif de sécurité puisqu'il permet notamment de prévenir les conséquences de feux de cellules et permet au personnel pénitentiaire de réaliser des fouilles de cellules dans des conditions optimales de sécurité. Dès lors, la décision en litige n'a privé Mme C ni de la propriété de ses biens, ni n'a eu pour effet d'aggraver ses conditions de détention. Dans ces conditions, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation de la requérante, la mesure contestée, qui ne met pas en cause, à elle seule, les libertés et droits fondamentaux du détenu, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Marseille a refusé de mettre à sa disposition, dans sa cellule, certains de ses biens placés au vestiaire. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, Signé L. BLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2007927_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel