TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007928_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrées les 3 décembre 2020, 27 mai 2021, 30 août 2021 et 14 décembre 2021, Mme A C, représentée par Me Gerbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la correspondance du 29 juillet 2019 par laquelle elle s'est vu notifier un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8%, ensemble le rejet de son recours gracieux du 4 août 2020 ; 2°) de fixer son taux d'IPP résultant de son accident de service du 19 septembre 2016 à 20% ; 3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C doit être regardée comme soutenant que la fixation de ce taux à 8% est entachée d'une erreur d'appréciation. Elle soutient en outre que sa requête n'est pas tardive. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2021 et 30 juin 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais irrépétibles. La région fait valoir que : - les conclusions à fin de fixation du taux d'IPP sont irrecevables, car présentées à titre principal ; - la correspondance attaquée n'est pas une décision ; elle est donc insusceptible de recours ; - la requête est tardive ; - en tout état de cause, elle est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller, - et les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Madame A C a été recrutée en qualité d'agent contractuel à compter du 7 octobre 2013 par la région Rhône-Alpes, devenue région Auvergne-Rhône-Alpes, puis titularisée le 1er avril 2016 dans le grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement, pour exercer les fonctions de cuisinière au sein du lycée Vaucanson de Grenoble. Elle a été victime d'un accident le 19 septembre 2016 sur son lieu de travail, qui a été reconnu imputable au service. Dans la présente instance, elle conteste le taux d'IPP qui a été fixé en dernier lieu à 8 %, suite à l'expertise du docteur D, réalisée le 6 mai 2019, et notifié à l'intéressée par un courrier du 29 juillet 2019. 2. Contrairement à ce que soutient la région Auvergne-Rhône-Alpes, la correspondance attaquée du 29 juillet 2019 doit s'analyser comme la décision par laquelle l'administration, en retenant le taux d'IPP fixé par l'expertise du docteur D, a déterminé le taux qu'elle entend appliquer à Mme C. Elle ne peut donc être regardée comme une simple information, la région ne faisant par ailleurs état d'aucune autre décision relative à la fixation du taux d'IPP de Mme C. Cette correspondance fait donc grief à Mme C, laquelle est donc recevable à en demander l'annulation. 3. Pour contester le taux d'IPP de 8% retenu par la région, conformément à l'expertise réalisée le 6 mai 2019 par le docteur D, Mme C invoque le rapport d'expertise du docteur B réalisée le 25 juin 2018, qui conclut à une IPP de 12%. Toutefois elle ne produit aucun document médical plus récent tendant à infirmer les conclusions de l'expertise du docteur D, précédant immédiatement la décision attaquée, alors que le caractère neurologique des séquelles de l'accident de Mme C leur confère une dimension par nature évolutive. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas que la région Auvergne-Rhône-Alpes aurait commis une erreur d'appréciation en fixant le taux d'IPP de l'intéressée à 8%. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'éventuelle tardiveté de la requête. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions de la région doivent également, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007928
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2007928_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel