TA951ère Chambre (JU)1ère Chambre (JU)
TA95 · 1ère Chambre (JU) — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007934_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la dette de 247,81 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, en ne lui accordant qu'une remise partielle d'un montant de 61,95 euros. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la caisse des allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que l'indu d'aide personnalisée au logement est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été déclarée redevable d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 247,81 euros. Par une décision du 16 juillet 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a accordé une remise partielle de dette et l'a informée qu'elle n'était plus redevable que d'un indu de 185, 86 euros. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 16 juillet 2020. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée pour le logement mis à la charge de Mme D résulte d'une déclaration tardive de sa part, dès lors qu'elle n'a informé que le 27 décembre 2019 la caisse d'allocations familiales de sa reprise d'activité professionnelle intervenue le 3 septembre 2018. Pour contester la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de faire totalement droit à sa demande de remise gracieuse, Mme D soutient être dans une situation financière précaire. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation se caractérise par une précarité telle, qu'elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement de l'indu maintenu à sa charge. Dans ces conditions, et à supposer même qu'elle soit de bonne foi, Mme D n'est pas fondée à solliciter une remise gracieuse totale de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé T. CLe greffier, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre (JU)
- Formation
- 1ère Chambre (JU)
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2007934_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel