TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007939_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 2 décembre 2020, 19 avril 2021 et 16 juin 2021, Mme B E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel la maire de la commune de Lachambre lui a retiré sa délégation de fonctions en qualité de 2ème adjointe.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige n'est pas motivé ;
- il a été pris pour des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, Mme F D, ancienne maire de la commune de Lachambre, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2021, la commune de Lachambre a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A C,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 octobre 2021, dont la requérante demande l'annulation, la maire de la commune de Lachambre a retiré à Mme E, 2ème adjointe, la délégation de fonctions qui lui avait été accordée par un arrêté du 8 juin 2020 dans les domaines de la gestion et du développement de la vie associative et culturelle et de la gestion du foyer.
2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales alors applicable, " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. " et de l'article L. 2122-20 du même code, " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations.
3. En premier lieu, la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints sur le fondement de l'article L. 2218 du code général des collectivités territoriales est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration tel qu'il est défini par ses articles L. 100-1 et L. 100-3 et n'avait dès lors pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté en litige par lequel la maire de la commune de Lachambre a retiré à Mme E sa délégation de fonction et de signature en qualité de 2ème adjointe doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E, dans des domaines ne relevant pas de sa délégation, a pris des décisions sans en référer à la maire de la commune de Lachambre, notamment en ce qui concerne l'accueil des enfants du service périscolaire et qu'elle a soutenu le personnel qui s'opposait aux décisions de cette dernière quant à leur temps de travail. Cette position a suscité de fortes dissensions entre les membres du conseil municipal, lesquelles ont été portées à la connaissance des agents municipaux. La publicité de ces tensions a ainsi été de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de l'administration communale. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures mêmes de Mme E, qu'un groupe de quelques conseillers municipaux, dont elle fait partie, s'est constitué dans le but avoué de pousser à la démission l'un des adjoints soutien de la maire. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la maire et deux adjoints ont démissionné du fait des agissements de la requérante. Cette situation conflictuelle caractérise une rupture du lien de confiance dont la maire était fondée à considérer qu'elle ne pouvait rester sans conséquence sur le bon fonctionnement de la gestion municipale. Dès lors, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Mme F D et à la commune de Lachambre.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2007939_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel