TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2007939_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2020, Mme A B, représentée par Me Bapcères, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 060 euros ;
2°) de la décharger du montant d'indu mis à sa charge ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire de lui restituer les sommes déjà récupérées au titre de l'indu ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et de l'Etat chacun la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la commission de recours amiable, qui émet un simple avis, n'avait pas compétence, le directeur de la caisse d'allocations familiales étant seul compétent en application des dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
- il appartient à l'administration d'exposer les modalités de liquidation de l'indu, notamment les ressources prises en compte pour régulariser ses droits mensuels à l'aide personnalisée au logement ;
- la caisse d'allocations familiales n'établit pas que le contrôle diligenté à son encontre l'a été conformément aux dispositions des articles L. 114-10 et suivants du code de la sécurité sociale, et de l'article L. 114-21 du même code, applicable en matière d'aide personnalisée au logement ;
- l'indu n'est pas établi et elle n'a cessé de remplir l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de Mme B ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, affiliée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire depuis octobre 2003, bénéficie de l'aide personnalisée au logement après s'être déclarée seule depuis l'année 2000 avec un enfant à charge. Un contrôle a été diligenté le 24 octobre 2017, à la suite duquel le contrôleur a estimé que l'intéressée avait mené une vie commune avec le père de ses enfants. A la suite de ce contrôle, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 060 euros au titre des mois de juillet 2016 à janvier 2018 a été mis à la charge de Mme B. La contestation du 21 mars 2018 émise par Mme B a été transmise à la commission. Par une décision du 21 juin 2018, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté le recours préalable obligatoire de Mme B. Parallèlement, une pénalité de 1000 euros a été prononcée à l'encontre de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2018, de la décharger de l'indu mis à sa charge et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de restituer les sommes déjà perçues.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté la demande d'un bénéficiaire tendant à la décharge des sommes dues en remboursement de montants d'aide personnalisée au logement que l'administration estime avoir indûment versés, le juge administratif statue en tant que juge de plein contentieux. Il lui appartient d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision.
3. L'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, dispose que : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ; / 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au directeur de l'organisme payeur de statuer sur les recours relatifs aux décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement et qu'il ne saurait être lié par l'avis simple émis par la commission de recours amiable. Il résulte clairement des pièces du dossier qu'un gestionnaire litiges et créances de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a entendu notifier " une décision rendue par la commission administrative chargée de l'étude des recours en matière d'aide personnalisée au logement " et que " la commission a décidé de rejeter [la] demande de Mme B tendant à [la] considérer seule avec [son] enfant pour le calcul de [son] droit Apl ". En outre, l'avis de la commission s'intitule " décision " et précise en préambule que " le 21 juin 2018, la commission administrative chargée de l'étude des recours en matière d'aide personnalisée au logement a rendu la décision dont la teneur suit ". Il résulte ainsi de l'instruction que la décision attaquée du 21 juin 2018 a été prise par la commission de recours amiable et non par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la décision attaquée du 21 juin 2018 est entachée d'un vice d'incompétence et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation d'une décision de refus de remise de dette pour des motifs de régularité en la forme ou d'erreur de droit n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation éventuelle par l'administration, que les sommes perçues par l'administration sur le fondement de cette décision illégale soient immédiatement restituées à l'intéressé. Lorsqu'une juridiction est saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer des sommes perçues sur le fondement d'une décision ainsi annulée, il lui appartient de prescrire la mesure demandée en fixant le délai au terme duquel l'administration devra restituer ces sommes, si elle n'a pas pris, avant l'expiration de ce délai, une nouvelle décision dans des conditions régulières.
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire de restituer à Mme B les sommes perçues sur le fondement de la décision annulée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, si la caisse d'allocations familiales n'a pas pris avant l'expiration de ce délai de deux mois une nouvelle décision dans des conditions régulières.
Sur les frais du litige :
7. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire la somme demandée par cette dernière sur le fondement de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante dirigée au titre de ces mêmes dispositions contre l'Etat.
8. En second lieu, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales la somme de 1000 euros à verser à Me Bapcères en application de ces dispositions sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2018 de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire de restituer à Mme B les sommes perçues sur le fondement de la décision annulée par le présent jugement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, si la caisse d'allocations familiales n'a pas pris avant l'expiration de ce délai de deux mois une nouvelle décision dans des conditions régulières.
Article 3 : La caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire versera à Me Bapcères la somme de 1000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et à Me Bapcères
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2007939_20230607