TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007942_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2020, Mme B C, représentée par Me Belkhodja, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a refusé de lui accorder une subvention pour la rénovation de son logement ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation et est entachée d'une erreur de droit ; - le refus critiqué résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Propriétaire d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune d'Eguilles, Mme C demande l'annulation de la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement d'une aide en vue de la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans ce logement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A l'appui de sa contestation, Mme C soutient que la décision qu'elle conteste n'explicite pas les considérations de fait ayant conduit l'Anah à considérer que le projet en cause ne présentait pas un intérêt économique et social suffisant. Toutefois, alors que la décision de refuser d'accorder une aide ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour en bénéficier, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision doit en tout état de cause être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation : " I. L'agence peut accorder des subventions : () / 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 () ". Aux termes de l'article 11 du règlement général de l'Anah, dans sa rédaction alors en vigueur : " La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide () est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. () / En cas d'absence ou d'insuffisance d'intérêt du projet, l'aide apportée par l'ANAH peut être refusée, minorée ou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire () ". 4. Au soutien de sa demande, Mme C fait valoir qu'elle a acquis son habitation en vue de demeurer auprès de sa famille proche, qu'elle ne pourra pas terminer les travaux de rénovation énergétique projetés en l'absence d'aide de l'Anah, qu'elle remplit les conditions pour en bénéficier et que son projet présente un intérêt économique et social. Toutefois, alors qu'il appartient à l'Anah de décider d'attribuer ou non la subvention, en tenant compte de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique, il ressort des pièces du dossier que Mme C a acquis une maison d'habitation pour un montant supérieur à 400 000 euros, et qu'elle percevait en outre des revenus locatifs. Dans ces conditions, l'Anah a pu, sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, considérer que le projet présenté par Mme C, qui bénéficiait de ressources suffisantes, ne présentait pas un intérêt économique et social suffisant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'Anah du 23 juillet 2020 qu'elle conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 23 juillet 2020, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l'Anah, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, signé A. A Le président, signé J-M. LasoLe greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2007942_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel