TA593ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA59 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007942_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 novembre 2020, 24 juin et 15 décembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Drancourt, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme totale de 500 000 euros portant intérêt au taux légal en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la méconnaissance par cette commune de son obligation de sécurité ;
2°) à titre subsidiaire, de nommer un expert médical ayant pour mission de décrire les lésions et les soins de la requérante et de dire si sa situation de handicap est imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Dunkerque a méconnu l'obligation de sécurité prévue par les dispositions des articles 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 et 2-1 du décret du 10 juin 1985 dès lors qu'aucune mesure de protection de sa sécurité n'a été prise pour préserver sa santé, notamment pas celles préconisées par le médecin du travail, alors qu'elle a manipulé, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, des charges lourdes durant de nombreuses années ;
- cette faute est à l'origine de la dégradation de son état de santé dont des lombalgies et discopathies lombaires en L4/L5 ayant nécessité une arthrodèse et une intervention chirurgicale ;
- elle est fondée à demander la réparation des préjudices subis à hauteur de la somme de 500 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier 2021 et 3 août 2022, la commune de Dunkerque, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn, rapporteur ;
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
- et les observations de Me Zkirim, substituant Me Forgeois, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerce depuis mars 2009 les fonctions d'agent d'entretien d'école maternelle, " assimilé agent territorial spécialisé des écoles maternelles ". Par un arrêté du 26 avril 2018, elle a été placée en disponibilité d'office du 27 avril 2018 au 26 avril 2019. Par un courrier en date du 6 juillet 2020, reçu le 7 juillet, Mme A a demandé au maire délégué de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer, agissant sur délégation du maire de Dunkerque, de lui verser au titre de l'indemnisation de son préjudice, causé par l'absence de mesure de protection de sa sécurité, la somme de 500 000 euros, à la suite duquel une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de la commune de Dunkerque à lui verser la somme totale de 500 000 euros portant intérêt au taux légal en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la méconnaissance par cette commune de son obligation de sécurité.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Le présent décret s'applique aux collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Et aux termes du premier alinéa de l'article 3 du même décret : " En application de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ". Enfin, aux termes de l'article 24 du même décret : " Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. / Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé () ".
3. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l'article 24 de ce même décret, les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
4. Il résulte de l'instruction que la requérante a été affectée à compter du 10 mars 2009 à l'école maternelle Jules Verne, sur un poste d'agent d'entretien d'école maternelle, " assimilé agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) " aménagé à mi-temps thérapeutique et que la fiche de poste afférente, produite par la commune de Dunkerque reprend les préconisations de l'avis du 9 mars 2009 du Dr. Chelala, médecin de prévention, consistant à prohiber le port de charges de plus de 10 kilos, les gros ménages, la sollicitation importante du rachis, et à limiter l'entretien à de " l'entretien léger ". Il résulte également de l'instruction que la requérante a ensuite été affectée à temps complet sur le même poste d'agent d'entretien à compter du 1er octobre 2009 et que la fiche de poste afférente comprend les restrictions formulées par le même médecin de prévention dans son avis du 21 septembre 2009 lesquelles sont identiques à celles formulées le 9 mars 2009. Les mêmes restrictions ont été formulées par le même médecin le 17 juin 2013 concernant une reprise à mi-temps thérapeutique, suite à un congé de maladie professionnelle du 5 juillet 2011 au 13 juin 2013 lié à une pathologie affectant son épaule. Il ressort des termes du courrier du responsable de la gestion du personnel d'entretien de la commune de Saint-Pol-sur-Mer du 21 juin 2013 que les restrictions formulées le 17 juin 2013 sont prises en compte pour son affectation sur un poste d'agent d'entretien à l'école maternelle Joliot-Curie. Il ressort en outre du courrier du 30 décembre 2014 du même responsable de la gestion du personnel d'entretien que des restrictions d'activité identiques aux précédentes ont été prises en compte par la commune pour sa nouvelle affectation sur un poste d'agent d'entretien à compter du 6 janvier 2015 à l'école Jules Vernes. De plus, il résulte également de l'instruction que le Dr. Sivignon, médecin rhumatologue, a conclu le 15 décembre 2015, au terme d'une expertise demandée par la commune de Saint-Pol-sur-Mer, à l'absence d'imputabilité au service des douleurs lombaires, des sensations de dérobement dans la jambe droite et de la sciatalgie gauche de Mme A en précisant notamment que " la patiente n'effectue pas de charge lourde pour le rachis, en effet depuis 2009, elle s'occupe des enfants mais ne les porte pas, elle a l'interdiction de porter des charges de plus de 10 kg, elle effectue du ménage très léger, balayage, et aide la maîtresse dans les activités manuelles ou pour passer les enfants aux toilettes ". Si la requérante se prévaut de cinq attestations de collègues, d'anciennes collègues ou de parent d'élève, ces attestations qui se bornent à certifier de manière peu circonstanciée que Mme A portait régulièrement les enfants de l'école maternelle, notamment au moment de leur accueil, et qu'elle déplaçait également régulièrement des seaux d'eau et du mobilier scolaire dans le cadre du nettoyage des locaux, ne sont pas de nature à établir le défaut d'aménagement du poste de travail de la requérante. De la même manière, la contre-expertise du 29 novembre 2019 du Dr. Stephan Picard, médecin généraliste expert près la cour d'appel de Douai, évaluant les préjudices de la requérante et concluant à " l'imputabilité directe, certaine et exclusive de l'aggravation des lésions (lombalgies sur lombarthrose avec canal étroit, de la claudication intermittente type L5 sur arthrose ayant nécessité l'arthrodèse et la mise en place des neurostimulateurs) au poste de travail non adapté (ATSEM avec port de charges lourdes), alors que le médecin du travail préconisait un aménagement de poste ", reproduit les déclarations de la requérante concernant l'absence d'aménagement de poste sans apporter aucune précision à cet égard. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en sa qualité d'employeur, la commune de Dunkerque aurait commis une faute en méconnaissant son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de la requérante. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur la demande d'expertise :
5. Compte tenu de ce qui précède, la demande d'expertise demandée par Mme A ne présente pas de caractère d'utilité. Ses conclusions à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dunkerque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Dunkerque et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Dunkerque une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Dunkerque.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le rapporteur,
J. HORNLa présidente,
J. FÉMÉNIA
La greffière,
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5929 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007942_20230329
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
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Référence
DTA_2007942_20230329
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