TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007948_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2020, le 8 mars 2022 et le 3 octobre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le responsable du master MEEF 1 de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé de l'autoriser à redoubler le master 2 au titre de l'année universitaire 2020-2021. Elle soutient que : - les unités déjà validées lui octroient une moyenne globale supérieure à la moyenne ; - une unité d'enseignement a été perdue du fait d'un problème technique. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le responsable de la formation a informé la requérante que sa réinscription à ce master était rejetée aux motifs de travaux non rendus et d'un envoi répété de mails inadaptés et non professionnels à l'attention des formateurs. Par lettre du 22 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 8 mars 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 23 juin 2022. Par une décision du 3 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Mme B, et de M. A, représentant l'université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été inscrite au sein du Master 2 " Métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation (MEEF) 1er degré " de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne au titre de l'année universitaire 2019-2020. A l'issue de la deuxième session, elle a été déclarée ajournée. Elle a demandé à renouveler son inscription au sein de cette formation, ce qui lui a été refusé par une décision du 28 septembre 2020 du responsable de ce master, dont elle demande l'annulation. 2. Aux termes du paragraphe 6 des dispositions générales concernant les règles de progression et les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes en master au titre de l'année universitaire 2019-2020 : " La réinscription en première ou en deuxième année de master est soumise à l'avis du responsable de la formation sur proposition du jury ou de l'avis de l'équipe pédagogique ". 3. La requérante soutient que les unités déjà validées lui octroient une moyenne globale supérieure à la moyenne, et qu'une unité d'enseignement a été perdue du fait d'un problème technique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a échangé de nombreux mails inappropriés avec les enseignants et a rendu plusieurs devoirs en retard. Si elle se prévaut d'une difficulté technique pour rendre un devoir, elle ne l'établit pas. En outre, la circonstance qu'elle a été ajournée au titre de l'année universitaire 2019-2020 avec une moyenne de 10,475 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le responsable de la formation a rejeté sa demande de réinscription doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2007948_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel