TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2007948_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2020 et le 9 février 2022, Mme D, représentée par Me Ichim-Muller, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compte de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur de base légale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin soutient que : - la requête est tardive et mal dirigée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ou sont inopérants. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, Mme D indique avoir obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2022. Mme D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2020. En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 30 décembre 2022 de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour compte-tenu du bénéfice de la protection subsidiaire accordé à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A B, - les observations de Me Ichim-Muller, avocat de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ukrainienne, a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé valable du 16 février 2017 au 15 février 2018. Par un jugement du 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour le 10 janvier 2018 et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 3 décembre 2019, la requérante a formé une " demande de régularisation " par laquelle elle demande le bénéfice du séjour en France compte tenu de sa durée de séjour et de son intégration. La préfète du Bas-Rhin a refusé cette demande par une décision du 16 mars 2020 dont la requérante demande l'annulation. 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 31 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme D. Dans ces conditions et dès lors que de ce fait, l'intéressée est admise au séjour en France, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de l'intéressée. 3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme D présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La première assesseure, L. KALT Le président rapporteur, M. B La greffière, H. CHROAT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2007948_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel