TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007949_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de pièces, enregistrés les 5 novembre 2020 et 6 novembre 2020, M. C A I, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée a été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A I, né le 31 décembre 1984 aux Comores, de nationalité comorienne, est entré en France le 5 janvier 2016 selon ses déclarations. Le 15 janvier 2019, il a déposé en préfecture du Nord une demande de titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 25 août 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, le 25 août 2020, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme F B de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 2 janvier 2020 du préfet du Nord, régulièrement publié au recueil spécial n°1 du 2 janvier 2020 des actes administratifs de ladite préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, cite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état, de façon précise, des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, le refus de délivrance du titre de séjour demandé par M. A I. Par suite, la décision contestée, qui fait état des éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". 6. M. A I, né le 31 décembre 1984 aux Comores, de nationalité comorienne, est entré en France le 5 janvier 2016 selon ses déclarations. Il a entamé une relation avec Mme E G, née le 23 février 1988, de nationalité comorienne également, titulaire d'une carte de résident valable du 13 janvier 2014 au 12 janvier 2024. De leur relation est né, le 6 avril 2017, à Lille, un garçon prénommé Amine. Puis M. I et Mme G ont conclu un pacte civil de solidarité, enregistré le 29 mai 2018 en mairie de Villeneuve d'Ascq. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France, irrégulière au vu des seules pièces produites, de M. A I est récente puisqu'il n'est arrivé sur le territoire national qu'au début de l'année 2016. S'il se prévaut de sa relation avec Mme G, il ressort des pièces du dossier, d'une part, au regard en particulier des attestations de bénévolat produites par deux associations marseillaises, qu'il était domicilié à Marseille à tout le moins jusqu'au mois de février 2017 et, d'autre part, au vu des mentions figurant sur l'acte de naissance de l'enfant Amine, qu'à la date de naissance de cet enfant, il n'existait pas de vie commune entre M. A I, qui habitait en résidence universitaire à Villeneuve d'Ascq et Mme G, qui résidait en appartement à Lille. Au vu des pièces du dossier, excepté sa compagne et son fils, tous deux de nationalité comorienne, M. A I est dépourvu de toute famille en France alors qu'il n'en est pas dépourvu aux Comores, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses parents. Mme G est certes également mère de deux autres enfants, à savoir une fille, prénommée Fatuma, née le 18 novembre 2010 à Créteil et un fils, prénommé H, né le 21 février 2013 à Lille. Toutefois, d'une part, le garçon est de nationalité comorienne également, l'acte de naissance ne fait pas état du père de l'enfant et il n'est fait mention au dossier d'aucun lien qui existerait entre le père biologique de l'enfant et l'enfant lui-même. D'autre part, si Fatuma possède la nationalité française, il n'est ni soutenu ni allégué qu'elle ne posséderait pas également, comme sa mère, la nationalité comorienne et, au vu notamment de l'attestation de Mme E G, aucun élément n'indique le maintien de relations entre l'enfant Fatuma et son père biologique. Ainsi, au vu de ces éléments, et alors au demeurant que la décision contestée, qui constitue un refus de titre sans mesure d'éloignement, n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant du territoire français, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale. Les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues pas plus que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas non plus été méconnues. De la même manière, la décision contestée n'est pas plus entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A I doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance également présentées. D E C I D E : / Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A I et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé X. DL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé M. J La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2007949_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel