TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 3ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2007949_20230227
- Date
- 27 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, M. B E et Mme D C épouse E doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total de 1 966 euros en droits et 523 euros de pénalités ; 2°) d'ordonner la restitution des sommes en litige. Ils soutiennent que : - Mme E, qui est employée au Luxembourg, n'étant pas affiliée à un régime de sécurité sociale en France, ils sont fondés à se prévaloir de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-623/13 ministre c/ Gérard de Ruyter du 26 février 2015 ; - en application de la jurisprudence de Ruyter du 26 février 2015 (Aff. C-623/13), un ressortissant communautaire déjà affilié à un régime de protection sociale dans un autre État membre ne peut être redevable de prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine ; - l'administration fiscale a admis, dans un document qui leur a été communiqué, que lorsque des époux sont mariés sous un régime matrimonial de communauté, leurs revenus sont réputés communs. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une lettre du 20 janvier 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la demande de restitution des sommes déjà payées est irrecevable en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et les requérants. Par une lettre du 31 janvier 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'assujettissement de Mme E au titre de l'année 2016 au prélèvement de solidarité de 2% prévu par l'article 1600-0 S du code général des impôts, qui était alors affecté au fonds de solidarité vieillesse, ne méconnaît pas le principe d'unicité de la sécurité sociale posé par le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale et reconnu par l'arrêt C-623/13 du 26 février 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - l'arrêt C-623/13 du 26 février 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F A, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E détiennent respectivement 80 % et 20 % des parts de la société à responsabilité limitée (SARL) Tradiconstruction, qui exerce son activité dans le domaine du bâtiment, en particulier en réalisant des travaux de maçonnerie et d'électricité générale, et dont M. E est le gérant. A la suite d'une vérification de comptabilité de cette société portant sur les années 2015 et 2016, l'administration a remis en cause des indemnités kilométriques, d'un montant total de 12 686 euros, versées à M. E et non justifiées. Le service a regardé ces indemnités, d'un montant annuel de 6 343 euros, comme constituant des distributions occultes appréhendées par M. E et imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. et Mme E au titre des deux années vérifiées. M. et Mme E ont été également été assujettis, par voie de rôle supplémentaire, à des prélèvements sociaux, s'élevant en droits et pénalités, à la somme de 2 489 euros, dont ils demandent la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2.En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants () / Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles () ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention "Monsieur ou Madame" ". 3.D'autre part, aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () / III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II () est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. () ". Selon l'article 1600-0 C du code général des impôts, qui renvoie à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu relatif aux revenus du patrimoine au nombre desquels figurent les revenus de capitaux mobiliers. En vertu des dispositions combinées de l'article 1600-0 G du code général des impôts et de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, qui renvoie lui-même à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, ces mêmes personnes physiques sont également assujetties à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine (CRDS). En vertu de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, qui renvoie à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, ces personnes sont assujetties, sur ces revenus, à un " prélèvement social " dont le taux était, selon l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux années en litige, fixé à 4,5 %, ainsi que, en vertu de l'article 1600-0-S du code général des impôts, à un prélèvement de solidarité de 2 %. 4.Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en prévoyant, au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, que la contribution sur les revenus du patrimoine est assise selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, le législateur a rendu applicable à cette contribution sociale, ainsi qu'à celles qui sont mentionnées par les autres dispositions citées au point 3, le principe de l'imposition commune entre époux prévu par l'article 6 du code général des impôts. 5.En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. et Mme E, qui se sont mariés le 19 août 2000 à Thionville sans avoir fait de contrat de mariage, relèvent du régime légal, à savoir le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts. Par ailleurs, il est constant que Mme E relevait pendant les années 2015 et 2016, en qualité de salariée d'un employeur luxembourgeois, du régime de sécurité sociale du Luxembourg alors que M. E était, pendant la même période, assuré social en France. En conséquence, c'est à tort que l'administration a assujetti aux impositions en litige la totalité des revenus distribués dont les contribuables ont eu la disposition au titre de l'année 2016 et non la moitié de ces revenus de capitaux mobiliers correspondant à la quote-part des revenus de la communauté revenant à M. E. 6.Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la réduction à hauteur de 50 % de leur base d'imposition aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2016. 7.En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ". L'article L. 80 B du même livre dispose que : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ". 8.Les requérants ne peuvent se prévaloir de l'extrait d'un document que leur aurait fourni l'administration, qui ne contient, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale, ni aucune appréciation d'une situation de fait, opposables à l'administration en vertu des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales. 9.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme E sont seulement fondés à demander la décharge des impositions en litige correspondant à la réduction en base décrite au point 6. Sur les conclusions à fin de restitution des sommes versées : 10.En l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de remboursement des impositions déjà payées, les conclusions de M. et Mme E tendant à cette fin sont sans objet et, par suite, irrecevables. D É C I D E : Article 1 : La base d'imposition de M. et Mme E aux contributions sociales au titre de l'année 2016 est réduite de 50 %. Article 2 : M. et Mme E sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, en conséquence de la réduction en base prononcée à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme D C épouse E et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le rapporteur, C. A Le président, J. IGGERT Le président, C. CARRIER Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2007949_20230227
Données disponibles
- Texte intégral