TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007951_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2020, Mme E G épouse F et M. H F, agissant tant en leurs noms personnels qu'en tant que représentants légaux de leur fils mineur B F et représentés par Me Boyer-Hemon, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre à leur verser la somme totale de 99 682 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite des fautes commises lors du suivi de la grossesse et de la prise en charge de Mme F le 14 février 2018 ainsi que lors de son accouchement intervenu le 16 février 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018 et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 7 351,80 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 3 485 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le CASH de Nanterre de Nanterre a commis des fautes au sens des articles L. 1142-1 et D. 6124-42 et suivants du code de la santé oblique, issus du décret n° 98-900 du 9 octobre 1998, d'une part, en ne procédant pas à un suivi renforcé de la grossesse de Mme F, d'autre part, en ne proposant pas de déclencher son accouchement le 14 février 2018 et, enfin, en procédant à une prise en charge inadaptée de cette dernière et de son enfant le 16 février 2018 ; - il existe un lien de causalité direct et certain entre ces fautes et le décès de l'enfant de Mme et M. F ; - les souffrances endurées par l'enfant avant son décès devront être indemnisées à hauteur de 10 000 euros ; - le CASH devra être condamné à verser 40 000 euros à Mme F au titre des souffrances endurées par cette dernière ; - Mme et M. F ont dépensé la somme de 1 682 euros en frais d'obsèques ; - Mme et M. F demandent le versement de la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection ; - M. B F demande le versement de la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'affection en sa qualité de frère de la défunte. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande au tribunal : 1°) de condamner le CASH de Nanterre à lui verser la somme de 848,43 euros en remboursement des prestations qu'elle a réglées en lien avec les fautes commises par le CASH dans la prise en charge de Mme F les 14 et 16 février 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de lecture du jugement à intervenir ; 2°) de condamner le CASH de Nanterre à lui verser la somme de 282,81 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a pris à sa charge la somme de 327,63 euros au titre des frais médicaux de Mme F ; - elle a dépensé 518,97 euros de frais hospitaliers entre le 22 mars et le 13 avril 2018 ; - elle a réglé 1,83 euros de frais pharmaceutiques dont elle demande le remboursement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le CASH de Nanterre, représenté par Me Fort-Ortet, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires des requérants soient réduites à de plus justes proportions. Il fait valoir que : - à titre principal, il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme F pendant sa grossesse et lors de son accouchement du 16 février 2018 ; - à titre subsidiaire, les fautes qui pourraient lui être reprochées ont uniquement été à l'origine d'une perte de chance de 50 % d'éviter le décès de l'enfant ; les prétentions indemnitaires des requérants et de la CPAM, lorsqu'elles sont fondées, seront réduites compte tenu de ce taux de perte de chance. Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les ordonnances du 27 mai 2020, par lesquelles le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par les docteurs C et D. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goupillier, rapporteur, - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public, - et les observations de Me Boyer-Hemon, représentant Mme G épouse F, M. F et Anis F. Considérant ce qui suit : 1. Mme E G épouse F, née le 19 avril 1987, a été suivie à compter de l'été 2017 à la maternité Max Fourestier du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre qui réalise moins de 1 500 naissances par an, pour une seconde grossesse dont le terme était prévu le 14 février 2018. L'intéressée s'est rendue le 14 février 2018 au CASH de Nanterre en raison, notamment, d'une pesanteur pelvienne. Après la réalisation d'une échographie, la sage-femme alors présente a invité Mme F à regagner son domicile et à revenir le 16 février 2018. Le 16 février 2018, l'intéressée a été de nouveau prise en charge au CASH de Nanterre où elle a donné naissance, à 11 heures 35, à une petite fille, A F, en état de mort apparente. Après la réalisation de mesures de réanimation infructueuses, le décès de l'enfant a été constaté à 12 heures 15. Le 15 novembre 2018, M. et Mme F ont saisi le juge des référés du tribunal administratif qui a ordonné, le 30 avril 2019, la réalisation d'une expertise. L'expert, assisté par un sapiteur, a rendu son rapport le 16 mars 2020 dans lequel il a été relevé que le décès de l'enfant résultait d'une privation aiguë d'oxygène à la suite d'une inhalation méconiale per partum. Par la présente requête, M. et Mme F, ainsi que leur fils B F, demandent au tribunal de condamner le CASH de Nanterre à leur verser la somme totale de 99 682 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite des fautes commises dans la prise en charge de Mme F et de la petite May. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande quant à elle au tribunal de condamner le CASH à lui verser, d'une part, la somme de 848,43 euros en remboursement des prestations dont elle s'est acquittée en l'espèce et, d'autre part, la somme de 282,81 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur la responsabilité du CASH de Nanterre : En ce qui concerne l'existence de fautes : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". L'article D. 6124-42 du même code dispose que : " L'organisation et les moyens des locaux d'observation et de soins immédiats aux nouveau-nés permettent de prodiguer les premiers soins nécessaires à l'enfant et de faire face immédiatement aux détresses graves éventuelles du nouveau-né () ". Aux termes de l'article D. 6124-44 de ce code : " () Quel que soit le nombre de naissances constatées dans un établissement de santé, celui-ci organise la continuité obstétricale et chirurgicale des soins tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l'unité d'obstétrique. Cette continuité est assurée : / - soit par un gynécologue-obstétricien ayant la qualification chirurgicale ; / - soit, lorsque l'établissement ne peut disposer que d'un praticien ayant seulement une compétence obstétricale, à la fois par cet obstétricien et par un praticien de chirurgie générale ou viscérale de l'établissement. / a) Pour les unités réalisant moins de 1 500 naissances par an, la présence des médecins spécialistes est assurée par : / - un gynécologue-obstétricien, sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pour l'unité ou les unités d'obstétrique du même site. / Le gynécologue-obstétricien intervient, sur appel, en cas de situation à risque pour la mère ou l'enfant dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité ; / - un anesthésiste-réanimateur, sur place ou d'astreinte opérationnelle permanente et exclusive pour le site dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité ; / - un pédiatre présent dans l'établissement de santé ou disponible tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité ". Enfin, aux termes de l'article D. 6124-46 du code précité : " Lors de leur séjour en secteur d'hospitalisation, la mère et l'enfant bénéficient de la possibilité d'intervention tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris en urgence, d'un pédiatre, d'un gynécologue-obstétricien et d'un anesthésiste-réanimateur () ". 3. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la grossesse de Mme F comportait des risques particuliers. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le CASH a commis des fautes en ne procédant pas, pendant la grossesse, à un suivi renforcé de Mme F et en ayant laissé une sage-femme assurer l'ensemble de la prise en charge de l'intéressée le 14 février 2018. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme F s'est rendue, le 14 février 2018, jour du terme de sa grossesse, à la maternité Max Fourestier du CASH de Nanterre. Après avoir enregistré le rythme cardiaque fœtal, réalisé une échographie et malgré la dilatation du col de l'intéressée à 3 centimètres, Mme F a été invitée par la sage-femme qui l'a prise en charge à regagner son domicile, le cas échéant, après avoir bénéficié d'un décollement du pôle inférieur de l'œuf que la requérante a refusé si elle n'était pas hospitalisée. Le rapport d'expertise précise en outre que dès lors qu'en cas de grossesse prolongée, le fœtus présente un risque augmenté de diminution du liquide amniotique, d'anomalies du rythme cardiaque fœtal et d'émission méconiale in utero, le collège national des gynécologues obstétriciens français a indiqué, dans ses recommandations de 2011, qu'une fois arrivée à terme et même en l'absence de pathologie, une surveillance rapprochée de la mère et de l'enfant devait être mise en œuvre et un déclenchement du travail devait être proposé, après information de la patiente à la fois de l'augmentation des risques fœtaux après le terme mais également des inconvénients potentiels du déclenchement. En l'espèce, il est constant que, le 14 février 2018, le déclenchement du travail n'a pas été proposé à Mme F qui n'a, au surplus, reçu aucune information à cet égard. Dans son rapport, l'expert a par ailleurs relevé que les conditions locales étaient favorables au déclenchement du travail et que la liste des accouchements et consultations d'urgence fournie par le CASH révélait qu'il n'y avait pas de surcharge de travail ce jour en salle de naissance. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'en s'abstenant de proposer un déclenchement du travail à Mme F, le CASH a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. En troisième lieu, il est constant qu'à la suite de l'apparition de contractions puis de saignements, Mme F s'est rendue, le 16 février 2018 à 11 heures 10, à la maternité Max Fourestier du CASH de Nanterre, qu'elle a été prise en charge par des sages-femmes puis admise en salle de travail à 11 heures 20. Il résulte de l'instruction qu'à 11 heures 31, le rythme cardiaque de l'enfant s'étant ralenti à 60 battements par minute, les sages-femmes ont appelé le médecin de garde ainsi qu'un anesthésiste. L'enfant, une petite fille, est née à 11 heures 35 en état de mort apparente et a été immédiatement prise en charge par les sages-femmes qui lui ont prodigué des massages cardiaques. A 11 heures 48, l'enfant a été intubée et l'anesthésiste alors arrivé sur les lieux lui a injecté 1 ml d'adrénaline intra trachéal. En l'absence d'amélioration de son état de santé, le personnel a appelé à 11 heures 55 le service d'aide médicale urgente (SAMU) pour être assisté par un pédiatre dès lors qu'aucun médecin de cette spécialité n'était présent au sein de l'établissement. Malgré l'arrivée des secours pédiatriques à 12 heures 14, le décès de la petite May a été constaté à 12 heures 15. Dans son rapport, l'expert a relevé, d'une part, que le ralentissement du rythme cardiaque de May à compter du 11 heures 31 aurait nécessité l'intervention immédiate d'un pédiatre et, d'autre part, que les établissements de santé pratiquant des activités d'obstétrique sont tenus de disposer en permanence en leur sein d'un pédiatre pour intervenir immédiatement en cas d'urgence. Le CASH de Nanterre n'est pas fondé, eu égard aux prescriptions rappelées par les articles D. 6124-42, D. 6124-44 et D. 6124-46 précités du code de la santé publique, à soutenir que sa responsabilité ne saurait être engagée aux motifs que la maternité Max Fourestier est une maternité de niveau 1 et que l'agence régionale de santé (ARS) aurait été consciente des difficultés d'organisation rencontrées dans cet établissement. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'en l'absence de pédiatre le 16 février 2018 à la maternité Max Fourestier et du fait d'un appel au SAMU à 11 heures 55 seulement alors que la fragilité de l'état de santé de l'enfant avait été identifiée dès 11 heures 31, le CASH de Nanterre a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne l'ampleur de la chance perdue : 6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 7. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que le décès de May F a été causé par une privation aiguë d'oxygène à la suite d'une inhalation méconiale per partum, l'expert a relevé qu'une inhalation méconiale constituait un évènement imprévisible dont la survenance pouvait ne pas entrainer le décès. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'existe donc pas de lien de causalité direct et certain entre les fautes du CASH de Nanterre et le décès de la petite May. 8. S'agissant du taux de perte de chance, le docteur C a, d'une part, considéré, dans les circonstances de l'espèce, que la faute du CASH de Nanterre mentionnée au point 4 avait fait perdre une chance de 50 % d'éviter le décès de May. Le CASH n'est pas fondé à soutenir que ce taux est inadapté au motif que Mme F a refusé le décollement du pôle inférieur de l'œuf qui lui avait été proposé. Il n'est en tout état de cause pas contesté que, si le CASH a proposé à la requérante un tel décollement, celle-ci n'a été informée ni des modalités de réalisation de cette intervention ni de ses conséquences ni même des risques associés à un refus s'agissant, ainsi que mentionné ci-dessus, des risques de diminution du liquide amniotique, d'anomalies du rythme cardiaque fœtal et d'émission méconiale in utero. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu'en s'abstenant de proposer le 14 février 2018 à Mme F un déclenchement, le CASH de Nanterre a fait perdre une chance à la petite May d'éviter le décès dont le taux, ainsi que l'a estimé l'expert, peut être évalué à 50 %. 9. D'autre part, le docteur C a également relevé qu'en l'espèce, il n'était pas certain que l'intervention d'un pédiatre auprès de Mme F dès l'identification du ralentissement des battements cardiaques de l'enfant ainsi que la réalisation de mesures de réanimation optimales auraient, compte tenu de l'étude histologique du tissu pulmonaire, permis de restaurer l'oxygénation tissulaire puis l'activité cardio-circulatoire de la petite May et, par suite, d'éviter son décès. Le CASH de Nanterre se borne à faire valoir, en défense, que si l'enfant avait survécu, elle aurait en tout état de cause subi d'importantes séquelles cérébrales. Une telle circonstance est toutefois sans incidence sur l'appréciation de l'ampleur de la perte de chance d'éviter le décès. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les fautes du CASH de Nanterre mentionnées au point 5 ont fait perdre à May une chance d'éviter le décès dont le taux, ainsi que l'a évalué l'expert, peut être fixé à 25 %. 10. Par suite, et dès lors que les fautes relevées aux points 4 et 5 sont dépourvues de lien direct entre elles, il y a lieu de déclarer le CASH de Nanterre responsable à hauteur de 75 % des conséquences dommageables à la suite des fautes commises les 14 et 16 février 2018 dans la prise en charge de Mme F et de la petite May au sein de la maternité Max Fourestier. Sur l'évaluation et l'indemnisation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices de May F : 11. Il résulte de l'instruction que l'enfant de M. et Mme F n'est pas mort in utero et qu'en dépit de la mise en œuvre de mesures de réanimation et d'une intubation, la petite May est décédée quarante minutes après sa naissance. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par l'enfant en les évaluant à la somme de 7 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, le CASH doit dès lors être condamné à verser la somme de 5 250 euros à M. et Mme F en leur qualité d'ayants droit de la défunte. En ce qui concerne les préjudices de M. et Mme F : S'agissant des préjudices patrimoniaux : 12. Les victimes indirectes ont droit au remboursement des frais relatifs à une sépulture décente, pourvu qu'ils ne soient pas excessifs ou dépourvus de lien de causalité directe avec les fautes commises. En l'espèce, M. et Mme F justifient s'être acquittés de la somme de 1 682 euros pour les obsèques de May F. Ces frais ne présentant pas de caractère excessif, le CASH de Nanterre doit être condamné, compte tenu du taux de perte de chance de 75 %, à verser à M. et Mme F la somme de 1 261,50 euros. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux : 13. En premier lieu, il convient d'évaluer, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice d'affection de M. et Mme F à 20 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance mentionné au point 10, il convient de condamner le CASH de Nanterre à verser à ces derniers la somme de 15 000 euros chacun. 14. En second lieu, Mme F demande que le CASH soit condamné à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des souffrances qu'elle a personnellement endurées à la suite de sa prise en charge à la maternité Max Fourestier. Elle relève à cet égard que le docteur C a indiqué dans son rapport qu'elle avait enduré des souffrances " en rapport avec la rétention de caduque, le retentissement psychologique de l'absence de déclenchement le 14/20/2018 et du décès de May, les douleurs de montée laiteuse " et que l'expert a évalué l'ensemble de ces douleurs à 4,5 sur une échelle de 1 à 7. Si Mme F a souffert d'une rétention utérine qui a nécessité la réalisation d'un curetage le 23 mars 2018, l'expert a indiqué que cette rétention n'était pas en lien avec une faute du CASH. De même, les requérants n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les fautes du CASH mentionnées aux points 4 et 5 et les douleurs liées aux montées de lait. En tout état de cause, Mme F indique elle-même qu'elle s'est procurée un traitement qui a permis de mettre un terme aux douleurs de montées laiteuses. En outre, si Mme F soutient qu'elle a été affectée psychologiquement en raison du décès de sa fille, ces souffrances ont déjà été prises en compte dans l'évaluation et l'indemnisation de son préjudice d'affection. Indépendamment des souffrances liées au décès de l'enfant, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les conditions de prise en charge de Mme F au sein du CASH ont été à l'origine, pour l'intéressée, de souffrances psychologiques. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, le CASH de Nanterre sera condamné à verser la somme de 2 250 euros à Mme F. En ce qui concerne les préjudices d'Anis F : 15. Le jeune B F, né le 19 février 2014, n'a pas connu sa sœur May décédée le 16 février 2018. Dans les circonstances de l'espèce, il convient d'évaluer le préjudice d'affection d'Anis F à la somme de 5 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance mentionné au point 10, il convient dès lors de condamner le CASH de Nanterre à lui verser la somme de 3 750 euros. En ce qui concerne les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie : 16. La CPAM des Hauts-de-Seine indique avoir engagé les sommes de 468,89 euros de frais hospitaliers pour la période du 22 au 23 mars 2018, de 50,08 euros de frais hospitalier pour la journée du 13 avril 2018, de 327,63 euros de frais médicaux entre le 2 mars 2018 et le 15 mai 2018 et de 1,83 euros de frais pharmaceutiques le 23 mars 2018. Si la caisse produit une attestation d'imputabilité de son médecin conseil en date du 14 septembre 2020, il résulte de l'instruction que l'hospitalisation de Mme F en date des 22 et 23 mars 2018 était liée à la rétention utérine de l'intéressée et, ainsi qu'il a été indiqué au point 14, que cet évènement n'est pas en lien avec les fautes du CASH mentionnées aux points 4 et 5. Par suite, la CPAM des Hauts-de-Seine n'est pas fondée à demander que le CASH prenne en charge les frais hospitaliers de 468,89 euros correspondant à l'opération de curetage réalisée le 23 mars 2018 pour mettre un terme à la rétention utérine de Mme F ainsi que les 1,83 euros de frais pharmaceutiques associés. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les frais engagés à hauteur de 50,08 euros en raison de l'hospitalisation de Mme F le 13 avril 2018 ainsi que les 327,63 euros de frais médicaux pris en charge par la caisse entre le 2 mars et le 15 mai 2018 soient en lien avec les fautes du CASH relevées aux points 4 et 5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la CPAM des Hauts-de-Seine tendant à la condamnation du CASH de Nanterre à lui verser la somme de 848,43 euros majorée des intérêts au taux légal ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement de la somme de 282,81 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les intérêts et leur capitalisation : 17. M. et Mme F ainsi que leur fils ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018, date de réception de leur demande par le CASH de Nanterre. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 août 2020. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à leur demande à compter de cette date. Sur les frais d'expertise : 18. Par une première ordonnance du 27 mai 2020, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a alloué à Mme C, experte mandatée, la somme de 4 651,80 euros, qui a été mise à la charge de M. et Mme F. Par une seconde ordonnance du même jour, le président du tribunal a alloué à M. D, sapiteur, la somme de 2 700 euros, également mise à la charge de M. et Mme F. Par suite, il y a lieu de mettre la somme de 7 351,80 euros à la charge définitive du CASH de Nanterre. Sur les frais liés au litige : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CASH de Nanterre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CASH de Nanterre et la CPAM des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Le CASH de Nanterre est condamné à verser à M. et Mme F une somme totale de 5 250 euros au titre des préjudices propres de leur fille A F. Article 2 : Le CASH de Nanterre est condamné à verser à M. et Mme F une somme totale de 1 261,50 euros au titre des préjudices patrimoniaux. Article 3 : Le CASH de Nanterre est condamné à verser à Mme F une somme de 17 250 euros. Article 4 : Le CASH de Nanterre est condamné à verser à M. F une somme de 15 000 euros. Article 5 : Le CASH de Nanterre est condamné à verser à Anis F une somme de 3 750 euros. Article 6 : Les sommes mentionnées aux articles 1er à 5 porteront intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018. Les intérêts échus à la date du 14 août 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 7 : Le CASH de Nanterre versera la somme de 7 351,80 euros à M. et Mme F en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Il est mis à la charge du CASH de Nanterre une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G épouse F, en sa qualité de représentante unique, au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, signé C. GoupillierLa présidente, signé E. Coblence La greffière, signé V. Ricaud La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2007951_20230110
Données disponibles
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