TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007952_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2020, Mme C B épouse D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Poissy Saint Germain en Laye l'a informée qu'elle ne bénéficierait pas du complément de traitement indiciaire prévu par le décret du 19 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Poissy Saint Germain en Laye de lui verser rétroactivement le complément de traitement prévu par les dispositions du décret du 19 septembre 2020. Elle soutient que le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), dans lequel elle travaille, subit toutes les contraintes du service public hospitalier et a notamment affronté les conséquences de la crise sanitaire depuis 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain en Laye conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision individuelle faisant grief et de recours gracieux ayant pu susciter une décision implicite de rejet ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Madame C B épouse D est assistante de service social titulaire au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain en Laye, affectée au centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) depuis le 1er juillet 2018. Dans le cadre du " Ségur de la santé ", un décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 a prévu le versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière. Le 30 octobre 2020, elle a été informée qu'une rectification allait être opérée sur sa fiche de paie du mois d'octobre dès lors qu'on lui avait appliqué à tort le complément de traitement prévu par le décret du 19 septembre 2020 alors qu'elle ne pouvait pas prétendre à son versement. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser rétroactivement le complément de traitement prévu par les dispositions du décret du 19 septembre 2020. 2. Aux termes de l'article 1 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière, dont l'application a été précisée par l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 : " Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein : 1° des établissements publics de santé, à l'exception des structures mentionnées à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique ; 2° des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ; 3° des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée () ". Aux termes de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique : " Les établissements de santé publics et privés peuvent créer et gérer les services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles. " Et enfin, aux termes de l'article L. 312-1 de ce code : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les personnels exerçant dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) sont exclus du bénéfice du complément de traitement indiciaire prévu par l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Mme D, assistante sociale exerçant, comme il a été dit au point 1 ci-dessus, au CSAPA du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain en Laye, ne peut donc pas prétendre au versement du complément de traitement. Par ailleurs, la circonstance que son service a assumé les mêmes contraintes liées à la pandémie de Covid 19 comme tout service hospitalier est sans incidence sur l'application des dispositions précitées. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Mme B épouse D et au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain en Laye. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2022. La rapporteure, signé S. A La présidente, signé S. MégretLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2007952_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel