TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007953_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Frankel, représentée par Me Houard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales afférentes laissées à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes correspondantes, augmentées des intérêts moratoires y afférents ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le service ayant fait droit à l'application du régime de l'intégration fiscale horizontale à compter du 1er janvier 2013 du fait de l'incompatibilité du régime français de l'intégration fiscale alors en vigueur au droit européen, il devait en tirer toutes les conséquences en faisant une application pleine et entière des règles prévues aux articles 223 A et suivants du code général des impôts à compter du 1er janvier 2013 ; le service a méconnu la présomption de sincérité des déclarations du contribuable en tenant compte, dans le quantum du dégrèvement accordé par la décision du 29 septembre 2020, des rectifications notifiées à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'une des sociétés membres, la SAS Hubert, au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, postérieurement à la réclamation qu'elle a elle-même déposée, qui ne sont pas définitives dès lors qu'elles sont contestées dans leur intégralité et qui, en tout état de cause, ne sont pas fondées ; elle se prévaut sur ce point de la doctrine administrative exprimée au paragraphe n°1 du bulletin officiel des impôts référencé BOI-CF-DG du 3 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 8 novembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ordonner à l'administration fiscale la restitution des sommes déjà versées, augmentées des intérêts moratoires correspondants, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public. Une réponse à ce moyen d'ordre public présentée pour la SAS Frankel a été enregistrée le 11 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - les conclusions de M. Armand, rapporteur public, - et les observations de Me Ansoult, substituant Me Houard, représentant la SAS Frankel. Considérant ce qui suit : 1. Le groupe allemand Taakt, spécialisé dans la vente à distance d'équipements de bureau, industriel et de stockage à destination des professionnels, exerce son activité en France par l'intermédiaire de plusieurs sociétés, la société par actions simplifiée (SAS) Frankel, qui est détenue à 100% par la société allemande Kaiser+Kraft Europe Gmbh, la SAS Hubert, détenue à 100% par la société allemande Hubert Europa Service Gmbh, la SAS Gaerner, détenue à 100% par la société allemande Taakt Ag, et la SAS Topdek, détenue à 100% par la SAS Frankel, les sociétés allemandes étant détenues à 100% par la société allemande Taakt Ag. Par un courrier du 8 décembre 2016, la SAS Frankel a sollicité, en tant que société mère française, le bénéfice de l'intégration fiscale horizontale avec les SAS Hubert, Gaerner et Topdek, l'imputation des déficits de ses sociétés filles pour la détermination du résultat d'ensemble de ce groupe au titre de l'exercice clos en 2013, ainsi que la restitution de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale versés au titre de cet exercice, à hauteur de 590 126 euros. Par un courrier du 22 décembre 2017, elle a sollicité l'imputation des déficits des SAS Hubert et Gaerner pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe au titre de l'exercice clos en 2014, soit une restitution complémentaire d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale pour un montant global de 21 572 euros. Par une décision du 29 septembre 2020, le service a partiellement admis sa demande présentée au titre de l'exercice clos en 2013, à hauteur de 274 030 euros pour l'impôt sur les sociétés et de 9 043 euros pour la contribution sociale y afférente, et a rejeté le surplus. La SAS Frankel demande la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales afférentes laissées à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'année 2013 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " Il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande, laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige. L'administration peut prendre en compte l'ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, y compris ceux qu'elle aurait recueillis à l'occasion d'une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales : " La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : / 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction () ". Il résulte de ces dispositions, notamment, qu'en ce qui concerne les impôts directs, et conformément au principe d'annualité de l'impôt, la compensation, qu'elle soit demandée par l'administration ou par le contribuable, ne peut intervenir qu'à la condition que l'insuffisance et l'excès d'imposition qu'il s'agit de compenser affectent les impositions relatives aux revenus de la même année ou aux bénéfices du même exercice. 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 29 septembre 2020, le service a fait droit à la demande de la SAS Frankel tendant à l'application du régime de l'intégration fiscale horizontale prévue par les dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts à compter du 1er janvier 2013, qui pouvait ainsi obtenir un dégrèvement de cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013. Par cette même décision, le service a également procédé à une compensation entre, d'une part, le montant du dégrèvement auquel la SAS Frankel avait droit au titre de l'exercice clos en 2013 et, d'autre part, le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SAS Hubert, faisant partie du groupe fiscalement intégré, au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. A supposer même qu'une telle compensation puisse être opérée entre deux sociétés faisant partie d'un groupe fiscalement intégré, elle ne concerne pas les mêmes exercices. Par suite, la SAS Frankel est fondée à soutenir que la compensation opérée par l'administration fiscale est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête concernant cette année d'imposition, la SAS Frankel est fondée à demander la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales afférentes laissées à sa charge au titre de l'exercice clos en 2013, d'un montant total de 307 053 euros. En ce qui concerne l'année 2014 : 6. En premier lieu, comme le fait valoir l'administration fiscale, la décision du 29 septembre 2020 n'est pas fondée sur les rectifications notifiées à la SAS Hubert à la suite de la vérification de comptabilité dont cette dernière a fait l'objet pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, mais sur la seule circonstance, au demeurant non contestée, que la SAS Hubert avait repris, pour la détermination du résultat du groupe fiscalement intégré de l'exercice clos en 2014, une partie du déficit déclaré par la SAS Hubert au titre de l'exercice clos en 2013, alors que ce même déficit avait déjà été pris en compte pour le calcul du résultat du groupe au titre de l'exercice clos en 2013 effectué par la SAS Frankel. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la compensation qu'aurait effectuée l'administration fiscale est inopérant. 7. En second lieu, la société requérante se prévaut des énonciations de la doctrine administrative exprimée au paragraphe n°1 du bulletin officiel des impôts référencé BOI-CF-DG du 3 juin 2013, qui prévoient : " Dans le système fiscal français, l'impôt est assis, en règle générale, sur des bases d'imposition déclarées par les redevables eux-mêmes. Les actes ou déclarations déposés par les contribuables bénéficient d'une présomption d'exactitude et de sincérité, et les insuffisances, inexactitudes ou omissions relevées dans ces documents sont présumées être commises de bonne foi. " Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la société requérante, qui d'ailleurs n'invoque pas les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de cette doctrine administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Frankel n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales afférentes laissées à sa charge au titre de l'exercice clos en 2014. Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées avec intérêts moratoires : 9. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ". Il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale. 10. En l'absence de litige né et actuel opposant la société requérante au comptable public concernant le remboursement des sommes indûment perçues et le versement d'intérêts moratoires, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration fiscale de rembourser les sommes indûment versées augmentées des intérêts moratoires sont irrecevables, et doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La SAS Frankel est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales afférentes laissées à sa charge au titre de l'exercice clos en 2013, d'un montant total de 307 053 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Frankel et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, signé C. MathéLe président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2007953_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel