TA59juge unique (8)juge unique (8)
TA59 · juge unique (8) — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007959_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. C B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 49,90 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de la perte, à l'occasion de son placement en quartier disciplinaire, de sa calculatrice ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- en 2015, il a acquis une calculette de marque Casio au prix de 49,90 euros ;
- cette calculatrice a disparu après la fouille de sa cellule effectuée alors qu'il était placé en quartier disciplinaire le 24 février 2020 ;
- l'Etat a donc commis, du fait de l'atteinte à son bien, une faute de nature à justifier l'engagement de sa responsabilité ;
- il est fondé à solliciter le remboursement de la somme exposée pour l'acquisition de ce bien, soit 49,90 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'Etat n'a pas commis de faute ;
- l'indemnité allouée ne saurait, en tout état de cause, excéder la valeur vénale du bien perdu.
Par une ordonnance du 14 novembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022.
Vu la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de Lille a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi suite à la disparition de sa calculette, achetée en juillet 2015 et présente au sein de son paquetage à son arrivée au centre de détention de Bapaume, qu'il a constatée à son retour du quartier disciplinaire, le 28 février 2020.
2. Toutefois, l'obligation de surveillance des personnes et des biens qui sont confiées à l'administration pénitentiaire n'étant pas une obligation de résultat, M. B, dont il résulte de l'instruction que sa cellule n'a, contrairement à ce qu'il affirme, pas fait l'objet d'une fouille lorsqu'il était placé au quartier disciplinaire du 19 au 28 février 2020, n'est pas fondé à soutenir, au seul motif que sa calculette a disparu, que l'Etat aurait commis une faute dans la garde de son bien.
3. Il s'ensuit qu'en l'absence de faute de l'administration, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, et que, dès lors, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Thémis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. A
La greffière,
Signé
O. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2007959Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2007959_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel