TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007968_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2020 et le 6 avril 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le préfet de l'Oise avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; d'une part, il n'a pas dérogé à la loi depuis les " bêtises " qu'il a commises en 2011 ; les faits de filouterie pour lesquels il a été condamné ont été commis du 21 au 29 juin 2011 et non pas du 21 juin au 4 juillet 2011 ; il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations visées à l'article 21-27 du code civil ; d'autre part, si son entreprise de VTC a été créée récemment, elle lui procure toutefois des revenus stables et suffisants pour subvenir à ses besoins ; il a été engagé à compter du 1er février 2021 en tant que chauffeur VTC dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et ne désespère pas d'améliorer sa situation professionnelle afin d'augmenter ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'erreur de fait effectivement commise quant à la période de commission de l'infraction de filouterie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; - aucun des autres moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, - et les observations de M. B. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 30 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 9 mai 1991, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le préfet de l'Oise avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant et son degré d'insertion professionnelle. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé a été l'auteur de filouterie de carburant du 21 juin 2011 au 4 juillet 2011, de détention, acquisition, offre ou cession et transport non autorisé de stupéfiants et de circulation avec un véhicule terrestre sans assurance le 9 août 2011, qu'il a fait l'objet d'une procédure pour port ou transport illégal d'arme de catégorie 6 le 22 février 2011, et, d'autre part, de ce que l'examen du parcours professionnel de l'intéressé, apprécié depuis sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que le caractère récent de son activité commerciale, ne permettent pas de considérer son insertion professionnelle comme pleinement réalisée puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. 4. D'une part, il est constant que M. B a été l'auteur des faits reprochés par le ministre, qui aurait pris la même décision en se fondant, s'agissant des faits de filouterie, sur une période de commission des faits allant du 21 au 29 juin 2011 et non pas du 21 juin au 4 juillet 2011. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. B a été l'auteur de faits de filouterie de carburant commis du 21 au 29 juin 2011, pour lesquels il a été condamné le 9 septembre 2011 par le tribunal correctionnel de Senlis à accomplir un travail d'intérêt général fixé à 100 heures dans un délai de 18 mois, de faits de détention, acquisition, offre ou cession et transport non autorisé de stupéfiants, ainsi que de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 9 août 2011, pour lesquels il a été condamné le 27 février 2012 par le tribunal correctionnel de Senlis à une peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et à une amende de 400 euros, et enfin, de faits de port ou transport illégal d'arme de catégorie 6 le 22 février 2011, faits pour lesquels il a fait l'objet d'un rappel à la loi le 28 mars 2012. Ces faits, qui ne sauraient être qualifiés de " bêtises " comme le fait le requérant, mais de délits, sont d'une gravité certaine et ne revêtaient pas, à la date de la décision attaquée, une particulière ancienneté. Par ailleurs, la circonstance tirée de ce que ce motif aurait déjà été retenu en 2012 à l'appui de la décision d'ajournement opposée à sa première demande de naturalisation ne fait pas obstacle, par principe, à ce que l'autorité compétente puisse fonder sa nouvelle décision d'ajournement sur le même motif. Dans ces conditions, et alors que M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que le ministre aurait méconnu les dispositions de l'article 21-27 du code civil, lequel n'a pas servi de fondement à la décision attaquée, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. B en se fondant sur le premier motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. D'autre part, il est constant qu'à la date de la décision attaquée M. B n'avait créé sa société de véhicule VTC que depuis six mois. Il est par ailleurs constant qu'il a été inscrit en tant que demandeur d'emploi d'avril 2013 à décembre 2016 et perçu l'aide au retour à l'emploi en 2018 et 2019. Enfin, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a depuis été engagé, à compter du 1er février 2021, en tant que chauffeur VTC dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps complet, et qu'il espère ainsi améliorer sa situation professionnelle, cette circonstance étant postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. B sur le second motif mentionné ci-dessus sans davantage commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2007968_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel