TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007973_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le maire du Mesnil-Saint-Denis l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une rétroactivité illégale puisqu'il est entré en vigueur dès sa signature le 9 novembre 2020 alors qu'il n'a été notifié que le lendemain ; - la suspension est entachée d'une erreur de fait en l'absence de faute commise ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle constitue en réalité une sanction déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, la commune du Mesnil-Saint-Denis, représentée par Me Glénard et Me Boissonnet, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2022 par une ordonnance du 28 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - les observations de M. A, requérant, - et les observations de Me Boissonnet, pour la commune du Mesnil-Saint-Denis Considérant ce qui suit : 1. M. B A, fonctionnaire territorial titulaire du grade brigadier-chef principal, exerce ses fonctions au sein de la police municipale du Mesnil-Saint-Denis depuis 2016. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le maire l'a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, dans l'attente d'une procédure disciplinaire. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort de deux attestations d'adjoints au maire que l'arrêté litigieux a été notifié en main propre à l'agent le 9 novembre 2020 et que celui-ci a refusé de le signer. Dès lors, la décision litigieuse, qui doit être regardée comme valablement notifiée dès le 9 novembre 2020, n'est pas rétroactive. 3. En deuxième lieu, l'article 30 de la loi n°83-634 susvisée alors en vigueur dispose : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () ". 4. En l'espèce, il ressort du témoignage précis d'un agent ainsi que du rapport établi le 11 novembre 2020 par l'adjoint au maire chargé de la sécurité que le requérant a eu un comportement inapproprié et a refusé d'exécuter les ordres reçus. Plus précisément, ce dernier document indique que le requérant a, lors de la réunion hebdomadaire de service du 6 novembre 2020 " refusé d'appliquer des consignes d'organisation pour la verbalisation ", qu'il " élève la voix, hurle () " et a menacé de " verbaliser à outrance pour montrer qu'il sait mettre des PV ". Ce rapport précise également que le 9 novembre, M. A a " de 8h52 à 11h30 " " verbalisé sans discernement les véhicules dans l'impasse où habite la conseillère municipale " l'ayant préalablement " sermonné ". Ainsi, et sans remettre en cause la valeur professionnelle dont l'intéressé a pu faire preuve jusqu'alors, les faits lui étant imputés présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait en l'absence d'une quelconque faute commise. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les faits reprochés sont avérés. En outre, la circonstance que la procédure disciplinaire n'ait finalement été déclenchée qu'en décembre et le conseil de discipline saisi qu'en janvier 2021 ne permet pas de considérer que l'arrêté litigieux est entaché d'un détournement de pouvoir, qui n'est établi par aucune pièce du dossier. 6. Au demeurant, s'il a été mentionné au cours de l'audience publique que l'arrêté litigieux aurait finalement été, en réalité, " annulé " par le maire, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet acte aurait été abrogé ou retiré. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au maire du Mesnil-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, Signé M. GeismarLe président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 septembre 2022
ORTA_2007973_20220912TA787 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007973_20221007
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2007973_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel