TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2007974_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2020 et le 11 mars 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Action Finance Recouvrement, représentée par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 15 mai 2020 par l'établissement public territorial Grand Paris Seine-Ouest pour le recouvrement de la somme de 19 174,92 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Seine-Ouest la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de recettes litigieux est irrégulier en la forme : il a été pris par une autorité incompétente, ne comporte pas la signature de son auteur et est entaché d'un défaut de motivation ; - ce titre est fondé sur une créance inexistante, en l'absence de tout indu, dès lors qu'elle pouvait percevoir la somme qui lui a été réglée en sa qualité de mandataire du titulaire du marché. Par des mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2020 et le 15 avril 2021, l'établissement public territorial Grand Paris Seine-Ouest, représenté par Me Benhamou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Action Finance Recouvrement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le titre est régulier en la forme ; - la société Métiers des Services de la Sécurité (M2S) n'était pas créancière de la somme de 19 174,92 euros versée par erreur à la SAS Action Finance Recouvrement ; - la convention de recouvrement amiable des créances conclue entre les sociétés M2S et Action Finance Recouvrement n'est pas un mandat au sens de l'article 1984 du code civil, de sorte que la seconde ne peut être regardée comme mandataire de la première ; - à supposer même qu'elle le puisse, ce mandat lui est inopposable dès lors qu'il n'entretient pas de rapport contractuel avec la société requérante, que les dispositions impératives du droit de la commande publique régissent entièrement et exclusivement les modalités d'exécution financière du contrat, que les stipulations contractuelles réservent le droit au paiement au seul titulaire du marché qui ne l'a pas informé de l'intervention d'un mandataire, laquelle n'a pas été préalablement autorisée et, en tout état de cause, que la société requérante n'a pas reversé à la société M2S la somme perçue. Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement conclu le 18 avril 2016, l'établissement public territorial Grand Paris Seine-Ouest a confié à la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Métiers des Services de la Sécurité (M2S) un marché public portant sur le gardiennage du palais des sports de la commune d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Le montant maximal du marché ayant été atteint en quelques mois, des prestations ont été commandées par l'établissement public à la société titulaire, sans faire l'objet de bons de commande. A la suite du rejet de ses factures par l'acheteur, la SARLU M2S a missionné la société par actions simplifiées (SAS) Action Finance Recouvrement aux fins de recouvrement de ses créances supposées. Le 18 octobre 2018, l'établissement public territorial Grand Paris Seine-Ouest a versé à cette dernière la somme de 19 174,92 euros. Par un avis des sommes à payer du 15 mai 2020, l'établissement public a procédé au recouvrement de la somme versée. Par la présente requête, la SAS Action Finance Recouvrement demande au tribunal l'annulation de cet avis des sommes à payer et la décharge de l'obligation de payer qu'il met à sa charge. Sur l'opposition à exécution : Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire : 2. Aux termes de l'article 1984 du code civil : " Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. ". 3. Aux termes de l'article L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre exécutoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, s'exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 124-3 de ce même code dispose que : " La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte. Cette convention précise notamment : 1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ; 2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ; 3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ; 4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier. ". Son article R. 124-4 prévoit que : " La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes : 1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ; 2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ; 3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8 ; 4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ; 5° La reproduction des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-8. / Les références et date d'envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable. ". Selon l'article R. 124-5 de ce même code : " La personne chargée du recouvrement informe le créancier qu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, à moins que le paiement résulte de l'exécution d'un accord de versement échelonné déjà connu du créancier. Sauf stipulation contraire, elle le tient également informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée. ". Selon l'article R. 124-6 de ce code : " Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement. Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement donnent lieu, sauf convention contraire, à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif. ". 4. L'article 11.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures et de services, dans sa version de 2009, stipule que : " Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement. ". L'article 3.2 de l'acte d'engagement du marché prévoit que : " la personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter les montants au crédit " du compte bancaire du titulaire. Selon l'article 14.4 du cahier des clauses particulières applicable au marché : " Le titulaire sera rémunéré du service fait mensuellement sur présentation d'une facture pour les prestations forfaitaires et d'une facture distincte pour les prestations faisant l'objet de bons de commandes. ". Son article 19 stipule que : " Le titulaire est tenu de notifier immédiatement à GPSO les modifications survenant au cours de l'exécution du marché le concernant ou concernant l'un de ses sous-traitants et qui se rapportent : - aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise (). ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 ci-dessus que le titulaire d'une créance peut confier à un tiers, par une convention écrite, le pouvoir de recouvrer amiablement cette créance en son nom auprès du débiteur et d'encaisser les fonds pour son compte à charge de reversement dans un délai précisé par cette convention. 6. Il résulte de l'instruction que, par une convention du 26 avril 2018 dont les termes ne dérogent pas au régime légal défini par les dispositions des articles R. 124-1 et suivants précitées, la société M2S a chargé la SAS Action Finance Recouvrement d'une mission de recouvrement amiable de ses créances auprès de l'établissement public territorial Grand Paris Seine-Ouest à hauteur de 86 217,02 euros TTC. 7. En premier lieu, si l'établissement public fait valoir en défense que le titulaire du marché n'était pas créancier de la somme de 19 174,92 euros indûment versée à la société requérante, il résulte néanmoins du projet de protocole d'accord transactionnel et du courrier du 19 août 2019 adressé à la SAS Action Finance Recouvrement que l'établissement public territorial a admis lui-même l'existence de cette créance. 8. En deuxième lieu, l'établissement public ne peut utilement se prévaloir de ce que la convention conclue entre les sociétés M2S et Action Finance Recouvrement ne serait pas un contrat de mandat au sens de l'article 1984 du code civil, cette circonstance étant dépourvue de toute incidence sur les prérogatives de la personne chargée du recouvrement d'encaisser pour le compte du créancier les sommes qui lui sont dues, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus. Au demeurant, le contrat de recouvrement amiable des créances régi par les dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution est une forme spéciale du mandat prévu à l'article 1984 du code civil. 9. En troisième lieu, pour justifier de la réalité de l'indu dont il poursuit le recouvrement, l'établissement public soutient qu'un tel mandat ne lui était, en tout état de cause, pas opposable. Toutefois, les dispositions de l'article R. 124-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient, sous des conditions dont l'établissement public n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elles n'étaient pas remplies en l'espèce, que la personne chargée du recouvrement peut s'adresser directement au débiteur pour le recouvrement des créances et, par voie de conséquence, l'opposabilité à ce dernier de la convention de recouvrement amiable. Dans ces conditions, l'établissement public ne peut utilement soutenir qu'il n'entretenait aucun rapport contractuel avec la SAS Action Finance Recouvrement. De plus, ni les dispositions d'ordre public du droit de la commande publique, ni les règles impératives du droit public ne font obstacle au recouvrement amiable, par une société de recouvrement, des sommes dues par un pouvoir adjudicateur au titulaire d'un marché public dans les conditions énumérées aux points 3 et 5 du présent jugement. A cet égard, si l'établissement public affirme que les formalités prévues par le code des marchés publics pour la cession de créance n'ont pas été accomplies, il résulte de l'instruction que la convention conclue avec le titulaire du marché se borne à permettre à la SAS Action Finance Recouvrement de recouvrer et de percevoir les sommes dues à la société M2S en son nom et pour son compte, sans emporter aucun transfert, cession ou nantissement de ces créances. Par ailleurs, si l'établissement public territorial Grand Paris Seine-Ouest soutient que les stipulations du contrat, citées au point 4 du présent jugement, réserveraient au seul titulaire le droit au paiement du marché ou imposeraient au titulaire du marché de déclarer son mandataire, ces stipulations ne sont pas suffisamment univoques et précises pour faire regarder les parties comme ayant entendu déroger ou aménager le régime légal des dispositions des articles R. 124-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, lequel ne subordonne pas l'opposabilité du mandat à l'information ou à l'autorisation du débiteur. A cet égard, l'article 19 du cahier des clauses particulières n'imposait pas à la société M2S de déclarer son mandataire au pouvoir adjudicateur mais seulement de lui notifier d'éventuelles modifications dans sa structure ou ses représentants. Enfin, l'inexécution de ses obligations par le mandataire de recouvrement est sans incidence sur l'opposabilité de ce contrat à la personne publique débitrice. Dans ces conditions, l'établissement public ne peut utilement prétendre que la SAS Action Finance Recouvrement n'aurait pas reversé les sommes qu'elle a perçues à la SARLU M2S. 10. Il s'ensuit, sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Action Finance Recouvrement est fondée à soutenir qu'elle pouvait, en sa qualité de mandataire du titulaire du marché, percevoir la somme de 19 174,92 euros due à la société M2S. Par conséquent, et en l'absence de tout indu, elle est fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer du 15 mai 2020 par lequel l'établissement public territorial Grand Paris Seine-Ouest a procédé à la répétition de cette somme. Sur les conclusions aux fins de décharge : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu de décharger la SAS Action Finance Recouvrement de l'obligation de payer la somme de 19 174,92 euros. Sur les frais liés au litige : 12. L'établissement public territorial Grand Paris Seine-Ouest, partie perdante dans la présente instance, n'est pas fondé à demander l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'avis des sommes à payer du 15 mai 2020 émis par l'établissement public Grand Paris Seine-Ouest est annulé. Article 2 : La société Action Finance Recouvrement est déchargée de l'obligation de payer la somme de 19 174,92 euros mise à sa charge par ce titre de recettes. Article 3 : L'établissement public territorial Grand Paris Seine-Ouest versera à la société Action Finance Recouvrement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'établissement public territorial Grand Paris Seine-Ouest présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Action Finance Recouvrement et au président de l'établissement public Grand Paris Seine-Ouest. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme A et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2007974_20230406
Données disponibles
- Texte intégral