TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007990_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée sous le n°2007990 le 21 décembre 2020, M. B G doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a suspendu ses droits à l'allocation adultes handicapés, à la majoration à la vie autonome et à l'allocation de logement sociale. 2°) de lui rétablir rétroactivement ses droits. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - il remplit les conditions pour continuer de bénéficier de ces aides. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions relatives à l'allocation adultes handicapés et à la majoration à la vie autonome sont irrecevables ; - l'allocation de logement sociale a été versée à la compagne à M. G. II - Par une requête, enregistrée sous le n°2105557 le 16 août 2021, M. B G doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 11 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours gracieux et a confirmé la décision du 28 juillet 2020. Il soutient que : - la caisse n'a jamais produit la décision du 11 juin 2021 ; - la caisse ne pouvait procéder à la radiation de son dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande de M. G n'a pas d'objet dès-lors que les aides dont il bénéficie sont versées à sa conjointe. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Wyss a présenté son rapport à l'audience, en l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête enregistrée sous le n°2007990, M. G demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a supprimé ses droits à l'allocation adultes handicapés, à la majoration vie autonome et à l'allocation de logement sociale. Par la requête enregistrée sous le n°2105557, M. G demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours gracieux contre la décision du 28 juillet 2020. 2. Les requêtes susvisées n°2007990 et n°2105557, présentées par M. G, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. La décision du 11 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable contre la décision du 28 juillet 2020 s'est substituée à cette dernière décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 28 juillet 2020 serait insuffisamment motivée est inopérant et ne peut qu'être rejeté. Sur l'absence de communication de la décision de la commission de recours amiable : 4. En l'espèce, il n'est pas contesté par la caisse d'allocations familiales que M. G n'a jamais reçu la décision de la commission de recours amiable du 11 juin 2021 par laquelle elle rejette son recours gracieux. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette circonstance n'a pas privé M. G de sa faculté de contester la teneur de cette décision devant le juge administratif et ne l'a donc pas privé d'une garantie. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur l'allocation adultes handicapés et la majoration à la vie autonome : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article L. 821-1-2 du même code : " Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours concernant la suppression du versement de l'allocation aux adultes handicapés et de la majoration à la vie autonome qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. F relatives à cette suppression ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire et doivent être rejetées. 7. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. G au tribunal judiciaire de Grenoble en tant que cette requête porte sur ses droits à l'allocation adultes handicapés et à la majoration à la vie autonome. Sur l'allocation de logement sociale : 8. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : () b) L'allocation de logement sociale. " Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". Aux termes de l'article R. 823-1 du même code : " Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente au regard de la résidence du bénéficiaire () ". 9. En l'espèce, M. G bénéficie de l'allocation de logement sociale depuis 2013. Le 28 juillet 2020 il a déclaré s'installer avec sa compagne, Mme D. Il résulte de l'instruction que le logement dans lequel s'est installé M. G est au nom de Mme C à qui est reversée l'allocation de logement sociale en application des dispositions précitées. 10. En outre, M. G soutient que la caisse ne pouvait procéder à la clôture de son compte. Toutefois il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que les aides dont bénéficie M. G sont versés à Mme E au titre du couple. Par suite, la circonstance que le compte CAF de M. G ait été fermé est sans incidence sur des droits à l'allocation de logement sociale. 11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. G doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. G est transmis au tribunal judiciaire de Grenoble s'agissant des conclusions relatives à l'allocation adultes handicapés et à la majoration à la vie autonome. Article 2 : Le surplus de la requête de M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président, J-P. WyssLa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s2007990 ; 2105557
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2007990_20221228
Données disponibles
- Texte intégral