TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007992_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, Mme C A demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un appartement situé à Echirolles.
Elle soutient que la vacance n'est pas de son fait car elle a effectué des travaux en 2018 avec l'intention de le vendre mais aucune visite ne s'est avérée concluante.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 du Conseil constitutionnel ;
- la décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d'un appartement à Echirolles (Isère) qu'elle a donné en location jusqu'au départ de son occupant au cours de l'année 2018. Elle a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020 à hauteur de 479 euros. La réclamation qu'elle a présentée le 18 novembre 2020 ayant été rejetée par une décision du 10 décembre 2020, elle demande, dans la présente instance, la décharge de cette taxe.
2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. () / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. () / VI. -La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ".
3. Le Conseil constitutionnel a précisé dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 que la taxation instituée par l'article 232 du code général des impôts ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Il n'a ainsi admis la conformité de ces dispositions à la Constitution que sous certaines réserves, et a précisé que : " doivent être notamment exonérés () les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ".
4. Il résulte de l'instruction que lors du départ de son locataire en 2018, Mme A a entrepris des travaux de peinture et d'électricité d'un coût de 4 402 euros et a publié sur un site d'annonces en ligne la vente de son appartement de 67,57 mètres carré pour le prix de 205 000 euros. Toutefois, Mme A ne conteste pas les allégations de l'administration selon lesquelles le prix de vente de l'appartement n'est pas en adéquation avec le prix du marché. Par ailleurs, elle ne joint à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle n'a pu trouver d'acquéreur malgré une baisse de prix, aucun élément de nature à établir les diligences accomplies pour vendre son bien au cours des années 2018 et 2019, ni d'ailleurs le montant de la baisse consentie. Elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que la vacance du logement serait indépendante de sa volonté. Par suite, sa demande de décharge de la taxe sur les logements vacants doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2007992_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel