TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2007994_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, Madame B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de sa cotisation de contribution à l'audiovisuel public pour l'année 2020.
Elle soutient qu'elle a été dégrevée de la taxe d'habitation en 2019 et que son revenu fiscal de référence est plus réduit encore au titre de l'année 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021 le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été assujettie à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020 à raison du logement qu'elle occupe, situé 40 C rue des Carrières à Illzach. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant la décharge de cette contribution.
2. Si Mme A soutient qu'elle a été dégrevée de la taxe d'habitation en 2019 et que son revenu fiscal de référence de l'année 2020 est plus faible encore qu'au titre de l'année 2019, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de son imposition à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020 dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée ne dispose pas d'un revenu fiscal de référence nul et qu'elle ne remplit aucune des autres conditions d'exonération énumérées par les dispositions des articles 1605 et suivant du code général des impôts. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a refusé de l'exonérer de ladite contribution.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. MICHEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2007994_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel