TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008004_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2020 et 10 mai 2023, M. A B C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 dans les rôles de la commune de Mulhouse à raison d'un bien immobilier situé 8 rue du Sauvage. Il soutient que : -les décisions rejetant ses réclamations ne sont pas suffisamment motivées ; -l'action en recouvrement est prescrite ; -il n'a jamais été destinataire des avis d'imposition afférents aux impositions contestées ; -il n'a pas non plus eu connaissance de mises en demeure qui lui auraient été notifiées par l'administration fiscale. Le directeur départemental des finances publiques du département du Haut-Rhin, auquel la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par lettre du 9 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses sont irrecevables en raison de la tardiveté des réclamations préalables, qui ont été présentées postérieurement au délai fixé par les dispositions du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2023 le rapport de M. Christophe Michel. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a été assujetti à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2014 et 2015 dans les rôles de la commune de Mulhouse à raison d'un bien immobilier situé 8 rue du Sauvage. Par des réclamations du 4 octobre 2020, le requérant a demandé le dégrèvement de ces impositions. Par des décisions du 20 octobre 2020, ses réclamations ont été rejetées au motif qu'elles étaient tardives. M. B C demande au tribunal de lui accorder la décharge des impositions litigieuses. 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle () ". 3. En application de ces dispositions, le délai de réclamation court, en ce qui concerne la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, à compter de la date de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu'il est établi que le contribuable n'a pas reçu l'avis d'imposition du fait d'une erreur de l'administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu'à compter de la date où il a connaissance de l'impôt. 4. Il résulte de l'instruction que les taxes d'habitation litigieuses ont été mises en recouvrement les 31 octobre des années 2014 et 2015. Si M. B C soutient qu'il n'a reçu aucun avis d'imposition, il résulte de l'instruction que les avis d'imposition afférents aux impositions en litige ont été régulièrement adressés à sa dernière adresse connue, sans être par la suite retournés à l'administration fiscale, et le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'il ne les aurait pas reçus. Dans ces conditions, ses réclamations, formées le 4 octobre 2020, ne peuvent qu'être regardées comme étant tardives. Il suit de là que ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses, qui sont irrecevables en raison de la tardiveté des réclamations préalables, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au directeur départemental des finances publiques du département du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2008004_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel