TA387ème Chambre7ème ChambreDésistement
TA38 · 7ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2008006_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2020, Mme A B, représentée par la SELARL AABM Avocats Associés Bergeras Monnier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Ismier à lui verser une indemnité de 200 euros par mois à compter de mai 2010 et jusqu'à la date du jugement à intervenir au titre de l'occupation de la parcelle AD n°111 par la commune, de 21 450 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le classement de ses parcelles en zone agricole, de 5 691,56 euros au titre des frais d'avocat et de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ismier une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a commis une illégalité fautive en s'engageant à modifier la réglementation locale d'urbanisme ;
- la commune a bénéficié d'un enrichissement sans cause du fait de son désistement au contentieux relatif à l'annulation du PLU et en occupant la parcelle AD n°111 ;
- le comportement de la commune lui a causé des préjudices matériels ;
- l'occupation illicite de la parcelle AD n°111 lui ouvre droit à une indemnité de 200 euros par mois à partir de mai 2010 ;
- la perte de chance d'obtenir le classement en zone A de ses parcelles constitue un préjudice pouvant être évalué à 21 450 euros ;
- les frais d'avocat exposés s'élèvent à 5 691, 56 euros ;
- elle a subi un préjudice moral du fait de ces trois procédures contentieuses, qui peut être estimé à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2021 et le 14 mars 2023, la commune de Saint-Ismier, représentée par la SELARL Conseil affaires publiques, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la réparation accordée à la requérante soit fixé à 750 euros au titre de la perte de chance de bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lors de son recours présenté à l'encontre du PLU et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la demande indemnitaire est atteinte par la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- l'action en réparation formée par la requérante se heurte à l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal judiciaire du 24 janvier 2023 ;
- la requérante n'a subi aucun préjudice résultant de l'occupation de la parcelle AD111 ;
- la requérante n'a subi aucun préjudice à raison d'une prétendue perte de chance d'obtenir le classement de ses parcelles en zone A ;
- la requérante n'a subi aucun préjudice tenant aux frais d'avocat exposés ;
- en tout état de cause, ce dernier chef de préjudice ne peut excéder 1 500 euros ;
- la requérante ne justifie pas d'un préjudice moral ;
- en signant l'accord transactionnel, la requérante a commis une faute qui exonère la commune de sa responsabilité à hauteur de 50 % ;
- l'action en restitution de l'enrichissement sans cause n'est pas fondée.
Par un mémoire en date du 13 juin 2024, Mme B informe le tribunal qu'elle se désiste de son instance et de son action.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, la commune de Saint-Ismier prend acte du désistement de Mme B et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, Mme B conclut au rejet des conclusions de la commune de Saint-Ismier présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion, première conseillère,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de son action. La commune de Saint-Ismier a accepté ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme B.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Ismier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Ismier.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
I. BOURION
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2008006_20240712
Données disponibles
- Texte intégral